Art. 303 bis. (Nouveau) - Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une
amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au moyen d'un
procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des
communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image
d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction
consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1)
Art. 303 bis 1. (Nouveau) - Est punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui
conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière
que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes prévus par l'article
303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières
prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction
consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2)
Art. 303 bis 2. (Nouveau) - En cas de condamnation pour les infractions visées aux articles 303 bis et
303 bis 1, le tribunal peut prononcer la privation d'un ou plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis1 pour
une durée n'excédant pas cinq (5) ans ; comme il peut ordonner la publication du jugement de
condamnation selon les modalités prévues à l'article 18 de la présente loi.
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction est toujours prononcée. (3)
Art. 303 bis 3. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 3, 4 et 5 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas
échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18
bis. (4)
___________________
(1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
(3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
(4) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
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