www.Droit-Afrique.com Les fréquences utilisées pour fournir un service dont l’exploitation requiert une licence ou une autorisation sont cessibles dans les mêmes conditions que la licence ou l’autorisation. Section 2 - Tarification Art.37.- Les principes directeurs de la tarification des services de tél��communications - établis sur la base d’un montant maximum de panier de communications et de services dont la valeur est fixée annuellement - sont arrêtés par l’Autorité de Régulation, qui s’assure de leur prise en compte par les opérateurs. Art.38.- Les opérateurs sont tenus de mettre à la disposition du public et de communiquer à l’Autorité de Régulation leurs tarifs. Section 3 - Interconnexion Art.39.- L’Autorité de Régulation détermine les conditions générales d’interconnexion, notamment celles liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les accords d’interconnexion doivent satisfaire. Afin de garantir une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, au bénéfice des utilisateurs, l’Autorité de Régulation s’assure notamment que les conditions d’accès aux réseaux ou services ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs d’un réseau ou d’un service ouverts au public, de communiquer avec les utilisateurs d’un autre réseau ou d’un autre service ouverts au public, d’avoir accès à des services fournis par un autre opérateur et ainsi de communiquer librement. L’Autorité de Régulation s’assure que l’interconnexion avec un fournisseur principal est assurée, en tous points du réseau où cela est techniquement possible et établie en temps opportun, suivant des modalités et à des conditions non discriminatoires. L’Autorité de Régulation s’assure que les tarifs d’interconnexion sont non discriminatoires, transparents, raisonnables et reflètent le coût d’interconnexion. Au cas où la satisfaction de la demande d’interconnexion requiert des installations additionnelles du fournisseur principal, les coûts de ces installations additionnelles, à la charge du demandeur, doivent être suffisamment détaillés pour que Loi réglementant les télécommunications Mauritanie celui-ci n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour les services à fournir. Toutefois, le fournisseur de l’interconnexion peut, dans des conditions qui ne faussent pas le jeu de la concurrence, réaliser ladite interconnexion sans imputer les coûts des installations additionnelles au demandeur. L’interconnexion doit garantir un service de qualité comparable à celle des services des fournisseurs non affiliés, des filiales ou autres sociétés affiliées. L’Autorité de Régulation s’assure que le public a accès aux procédures applicables en matière d’interconnexion. L’Autorité de Régulation s’assure que l’opérateur des télécommunications issu de l’OPT satisfait à l’obligation de publicité de son offre d’interconnexion de référence et ses accords particuliers d’interconnexion. Art.40.- Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public font droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion écrites des autres opérateurs. La réponse est formulée par écrit dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande d’interconnexion. La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard, d’une part, des besoins du demandeur, d’autre part, de la capacité de l’opérateur à la satisfaire. Le refus d’interconnexion est motivé. Il est formulé par écrit et doit intervenir dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de dépôt de la demande d’interconnexion. Art.41.- Les exploitants de réseaux ou services ouverts au public sont tenus de publier, dans les conditions déterminées par leur cahier des charges, un catalogue d’interconnexion, qui contient une offre technique et tarifaire d’interconnexion de référence. Ce catalogue est approuvé par l’autorité de régulation avant sa publication. Art.42.- Le catalogue d’interconnexion contient des conditions différentes pour répondre, d’une part, aux besoins d’interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d’autre part, aux besoins d’accès au réseau des fournisseurs des services ouverts au public compte tenu des droits et obligations propres à chacune de ces catégories d’opérateurs. Il doit être établi pour une liste de segments du réseau, dressée par l’Autorité de Régulation. Ces 12/17

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