www.Droit-Afrique.com • • • • concurrentielles. Les subventions croisées sont considérées comme anticoncurrentielles, lorsqu’elles consistent à subventionner des services ouverts à la concurrence, grâce à des ressources financières provenant de services sous exclusivité ; limiter ou contrôler la production, les investissements ou le progrès technique ; répartir les marchés et les sources d’approvisionnement ; refuser de mettre à la disposition des autres opérateurs, en temps opportun, les renseignements techniques sur les installations essentielles et les informations commercialement pertinentes, nécessaires à l’exercice de leur activité ; utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents à des fins anticoncurrentielles. Art.16.- Est prohibée l’utilisation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : • d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; • de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard un client ou un fournisseur qui ne dispose pas de solutions de substitution. Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux ou services de télécommunications ouverts au public ou de fourniture de services de télécommunications ainsi que dans des ruptures injustifiées ou discriminatoires de relations commerciales établies. La notion de position dominante est définie en fonction de l’influence significative de l’opérateur sur le marché des télécommunications. Est présumé exercer une telle influence tout opérateur, qui détient une part supérieure à 25 % d’un tel marché. Il peut être tenu compte, également, du chiffre d’affaires de l’opérateur par rapport à la taille du marché, de son contrôle des moyens d’accès à l’utilisateur final, de son accès aux ressources financières et de son expérience dans la fourniture de produits et de services de télécommunications. L’Autorité de Régulation établit, chaque année, la liste des opérateurs considérés comme exerçant une influence significative sur le marché des télécommunications. Art.17.- Pour assurer le respect des règles en matière de concurrence, le Président du Conseil National de Régulation peut saisir les juridictions compétentes des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concur- Loi réglementant les télécommunications Mauritanie rence, dans le secteur des télécommunications, dont il pourrait avoir connaissance. Le Président de l’autorité de régulation des télécommunications informe le Procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. L’autorité de régulation veillera en particulier à la sanction des abus de position dominante, pouvant résulter de l’exclusivité transitoire accordée à l’opérateur des télécommunications issu de l’OPT, laquelle exclusivité ne constitue qu’une dérogation de durée et d’étendue limitées. Art.18.- A l’exception de la dérogation d’exclusivité transitoire, accordée à l’opérateur des télécommunications issu de l’OPT, les clauses, les conventions, et de façon générale les engagements ayant pour objet ou pour effet de restreindre, de limiter ou d’affecter le jeu de la concurrence sont nuls de plein droit. Chapitre 4 - Régime des réseaux et services de télécommunications Section 1 - Principes généraux Art.19.- Les réseaux et services de télécommunications sont soumis, dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d’application, à l’un des régimes suivants : • le régime de la licence • le régime de l’autorisation • le régime libre Art.20.- Les opérateurs sont tenus d’observer les principes et règles en vigueur et notamment : • les règles visant à créer les conditions d’une concurrence loyale ; • le principe de non discrimination ; • les règles de confidentialité et de neutralité du service au regard du message transmis ; • les règles relatives aux prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ainsi que des prérogatives des autorités judiciaires ; • les règles découlant des conventions et traités internationaux ratifiés par la Mauritanie ; • les règles concernant les exigences essentielles ; • les prescriptions visant à garantir la non perturbation des autres réseaux et services. 8/17

Select target paragraph3