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par les tribunaux militaires ; l’un de ses conseillers sera remplacé par un
magistrat militaire ayant le même grade judiciaire que celui requis pour la
nomination dans ladite fonction au sein du corps judiciaire.
Article 30 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).- Peuvent se pourvoir en cassation contre les
jugements et les décisions rendus sur le fond et en dernier ressort,
même exécutées, conformément aux règles et délais prévus par le
code de procédure pénale:
1- Le condamné,
2- La partie civilement responsable,
3- La partie civile quant à ses intérêts civils seulement,
4- Le procureur de la République près le tribunal militaire
permanent de première instance.
5- Le procureur général près la cour d’appel militaire.
Le procureur général près la cour d’appel, le condamné, la partie
civilement responsable et la partie civile peuvent se pourvoir en
cassation contre les arrêts de la chambre d’accusation militaire
conformément aux délais et règles prévus par le code de procédure
pénale.
Article 31 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).- Le pourvoi en cassation des jugements rendus par les
tribunaux militaires aura les mêmes effets que ceux produits par le
pourvoi en cassation des jugements rendus par les tribunaux de droit
commun.
Article 32 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du
29 juillet 2011).- En cas d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, le
procureur général près la cour de cassation transmet l’arrêt et les
pièces du dossier au parquet militaire près le tribunal qui a rendu
l’arrêt ou le jugement attaqué.
Article 33.- Si la cour de cassation annule l’arrêt ou le jugement
attaqué pour incompétence, elle prononce le renvoi devant la
juridiction militaire compétente.
Si elle annule l’arrêt ou le jugement attaqué pour tout autre motif,
elle renvoie l’affaire devant une juridiction militaire qui n’en a pas
encore connue.
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