Tu
ni
sie
nn
e
e) si le coupable est officier, il est puni d’une peine de vingt ans
d’emprisonnement. En cas d’admission des circonstances atténuantes
et est puni d’une peine d’emprisonnement il subira en outre, la
destitution.
Article 69 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989).- Est puni de mort tout militaire coupable de désertion à
l’ennemi.
Si la désertion a lieu devant l’ennemi, le coupable est puni de 15
ans d’emprisonnement.
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S’il est officier, il est puni de vingt ans d’emprisonnement et
subira, en outre et dans tous les cas, la destitution.
Ré
pu
bl
iq
Article 70 (Paragraphes 2 et 3 modifiés par la loi n° 89-23 du 27
février 1989).- Est réputée désertion avec complot, toute désertion
effectuée, de concert, par deux militaires ou plus.
Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni de 15 ans
d’emprisonnement. S'il est officier, il est puni de 10 ans
d'emprisonnement.
la
Le chef du complot de désertion à l’intérieur est puni de 10 ans
d’emprisonnement.
lle
de
Les autres coupables de désertion avec complot seront punis d’un
emprisonnement d’un à cinq ans si la désertion à lieu à l’intérieur et, si
elle a lieu à l’étranger, la peine est portée au double.
cie
En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire :
a) le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi,
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ie
O
ffi
b) le chef du complot de désertion à l’étranger. Si le coupable est
officier , il encourt des peines prévues au présent article, la destitution,
même au cas où la dégradation militaire ne résulterait pas de la peine
prononcée.
Im
pr
im
Doit être considéré comme se trouvant « en présence de l’ennemi »
tout militaire engagé avec l’ennemi ou susceptible d’être aux prises
avec lui ou soumis à ses attaques.
Article 71.- Si la condamnation par défaut a lieu contre un
déserteur à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ou contre un
insoumis s’étant réfugié et étant resté à l'étranger en temps de guerre,
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