Tu ni sie nn e e) si le coupable est officier, il est puni d’une peine de vingt ans d’emprisonnement. En cas d’admission des circonstances atténuantes et est puni d’une peine d’emprisonnement il subira en outre, la destitution. Article 69 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est puni de mort tout militaire coupable de désertion à l’ennemi. Si la désertion a lieu devant l’ennemi, le coupable est puni de 15 ans d’emprisonnement. ue S’il est officier, il est puni de vingt ans d’emprisonnement et subira, en outre et dans tous les cas, la destitution. Ré pu bl iq Article 70 (Paragraphes 2 et 3 modifiés par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Est réputée désertion avec complot, toute désertion effectuée, de concert, par deux militaires ou plus. Le chef du complot de désertion à l’étranger est puni de 15 ans d’emprisonnement. S'il est officier, il est puni de 10 ans d'emprisonnement. la Le chef du complot de désertion à l’intérieur est puni de 10 ans d’emprisonnement. lle de Les autres coupables de désertion avec complot seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans si la désertion à lieu à l’intérieur et, si elle a lieu à l’étranger, la peine est portée au double. cie En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire : a) le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi, er ie O ffi b) le chef du complot de désertion à l’étranger. Si le coupable est officier , il encourt des peines prévues au présent article, la destitution, même au cas où la dégradation militaire ne résulterait pas de la peine prononcée. Im pr im Doit être considéré comme se trouvant « en présence de l’ennemi » tout militaire engagé avec l’ennemi ou susceptible d’être aux prises avec lui ou soumis à ses attaques. Article 71.- Si la condamnation par défaut a lieu contre un déserteur à l’ennemi ou en présence de l’ennemi ou contre un insoumis s’étant réfugié et étant resté à l'étranger en temps de guerre, 24

Select target paragraph3