réglementaire fixée pour le grade du condamné par le statut de l’armée. Tu ni sie nn e Toutefois, dans les trois premiers cas visés à l’article 71, il n’y aura lieu ni à la prescription de la peine ni à la prescription de l’action publique. Article 73.- Sont punis d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de mille francs à cinq cent mille francs ou de l’une des peines seulement, tous ceux qui auront dissimulé, détourné ou se sont concertés pour dissimuler ou détourner les biens du condamné. Ré pu bl iq ue Seront déclarés nuls les actes ou toutes opérations contraires aux dispositions du présent article sous réserve des droits des tiers s’ils ont agi de bonne foi. Si le séquestre judiciaire se rend coupable de telles opérations, la peine est portée au double et il sera condamné à restituer ce qu’il avait dissimulé ou détourné. de la Article 74.- Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu’ils aient ou non été suivis d’effet, provoque ou favorise la désertion, sera puni des peines encourues par le déserteur selon les cas prévus au présent code. cie lle Article 75.- Toute personne qui, sciemment, recèle la personne d’un déserteur, soustrait ou tente de soustraire, d’une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans. er ie O ffi Article 76.- Sera puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans toute personne qui aura utilisé un stratagème, de quelque nature que ce soit, tendant à soustraire autrui à ses obligations militaires, soit en tout soit en partie, et dans les cas qui ne sont prévus par un texte spécial. Im pr im En temps, du guerre, la peine d’emprisonnement ne peut être supérieure à sept ans. Si le coupable est officier, il subit, en outre, la destitution. Article 77.- Les peines édictées pour désertion sont applicables au déserteur qui appartient à une armée alliée opérant contre un ennemi commun. 26

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