Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e supérieur hiérarchique ou de leur chef, à lui résister ou à exercer des violences contre lui, est punie de six ans d'emprisonnement, si cette instigation n'a pas eu d'effets. S'il en est résulté préjudice aux services de l'armée, l'instigateur est puni de l'emprisonnement pendant une durée qui ne peut être inférieure à six ans. L'instigateur à la révolte en temps de guerre ou d'état de siège est puni de mort. Si c'est un civil, la peine est réduite de moitié et la peine de mort est ramenée à celle de quinze ans d'emprisonnement. Article 82 (Paragraphe premier modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Tout militaire coupable de violences à main armée contre une sentinelle dans le but de l'empêcher de remplir sa mission, est puni de six ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises par un militaire sans armes, mais se trouvait accompagné d'un ou plusieurs individus, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement. Si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes, la peine sera de six mois à trois ans d'emprisonnement. Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas visés cidessus sera appliqué si les violences ont été commises en temps de guerre, d'état de guerre ou sur un territoire en état de siège, ou à l'intérieur ou aux abords d'une forteresse, d'un arsenal, d'un dépôt d'armes et de munitions. Si le coupable est un civil, la peine est réduite de moitié. Si le coupable est officier, il subit, en plus des peines édictées cidessus, la destitution, au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la peine prononcée. Article 83.- Tout militaire qui insulte une sentinelle, est puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. Article 84 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février 1989).- Le militaire qui se rend coupable de voies de fait ou de menaces envers son chef ou son supérieur hiérarchique, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de six ans d'emprisonnement. La même peine est encourue si les voies de fait ont été exercées sur les militaires chargées de la garde du chef ou du supérieur hiérarchique. 29

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