Section IV – Détournement et recel d'effets militaires
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Article 99 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27 février
1989.- Est puni de six ans d'emprisonnement tout militaire ou non
militaire qui, dans une zone d'opération d'une force militaire, dépouille
un militaire blessé, ou malade ou mort.
Est puni de la peine de mort, si le coupable, pour dépouiller le
militaire blessé ou malade, exerce des violences aggravant son état de
santé.
Article 100 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).- Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement, tout
militaire qui vole, vend, met en gage, détourne ou change avec
mauvaise fois des effets d'armement, d'équipement, d'habillement,
armes, munitions, bêtes de somme ou tout autre objet à l'usage de
l'armée tunisienne ou d'une armée alliée.
Si ces objets lui ont été confiés, il est puni de six ans
d'emprisonnement et est déclaré caution pour rembourser la valeur des
objets qui n'ont pu être rendus. Si le coupable est officier, a bénéficié
des circonstances atténuantes, il subira, en outre, la destitution.
Article 101.- Est puni des peines prévues à l'article précédent, tout
militaire qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas la bête de
somme, les armes ou tout autre objet à l'usage de l'armée qu'il
détenait.
Article 102.- Est puni des peines prévues à l'avant-dernier article,
tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes,
munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre objet à
l'usage de l'armée tunisienne ou d'une armée alliée, dans les cas autres
que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente.
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Section V – Pillage, dévastation, destruction, dégâts
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Article 103 (Modifié par l’article 8 de la loi n° 89-23 du 27
février 1989).- Sont punis d'emprisonnement à vie, des militaires qui
commettent, en bande, des actes de pillage ou des dégâts sur des
denrées, marchandises ou effets, soit avec armes ou à force ouverte,
soit avec bris de porte et clôtures extérieures, soit avec violence envers
les personnes.
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