les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans l’exercice
de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
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Article 134.- Si les faits prévus au présent code encourent, en
raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou des
suites qu’ils ont provoqués, des peines plus graves que celles
mentionnées aux codes répressifs généraux, ils sont punis des peines
édictées par le présent code.
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