les crimes commis par eux ou dont ils sont victimes, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Article 134.- Si les faits prévus au présent code encourent, en raison des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ou des suites qu’ils ont provoqués, des peines plus graves que celles mentionnées aux codes répressifs généraux, ils sont punis des peines édictées par le présent code. 43

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