Tu ni sie nn e Article 48.- Une délégation de solde d’office pourra être accordée aux ayants - droits des militaires dans les conditions qui seront fixées par arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale. Section 4 - Des congés et permissions Ré pu bl iq ue Article 49.- Les militaires en activité peuvent bénéficier à titre de détente d’une permission annuelle de 45 jours au maximum qui ne peut être reportée sur l’année suivante. Article 50.Le militaire en activité peut bénéficier sur sa demande, et à titre exceptionnel, d’une permission ne dépassant pas six jours à l’occasion d’une naissance dans son foyer ou de décès d’un descendant ou ascendant ou du conjoint. Cette permission fait mutation pour les militaires servant pendant la durée légale. Article 51.- Le militaire en activité peut bénéficier d’une permission de 24 ou 36 heures. Cette permission ne fait pas mutation pour les militaires servant pendant la durée légale. la Article 52.- Le secrétaire d’Etat à la défense nationale statue sur les demandes ou propositions de congé de toute nature. de Les permissions d’absence dont la durée doit dépasser 45 jours sont autorisées à titre de congé. cie lle Article 53.- Les congés peuvent être accordés pour les motifs ciaprès : O ffi a) Pour cause de cessation de service, ces congés peuvent être accordés au militaire dans la limite de six mois au maximum avec solde de présence. er ie b) Pour cause de maladie, ces congés sont accordés avec solde de présence dans la limite de 6 mois au terme desquels une décision de la commission de réforme doit intervenir. Im pr im c) Pour cause de maladie de longue durée, ces congés peuvent être accordés au militaire atteint de tuberculose, d’affection cancéreuse, de maladie mentale ou de poliomyélite. Le militaire atteint de l’une de ces affections peut être mis en congé de longue durée avec solde de présence pendant 3 ans, puis 59

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