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ni
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Article 48.- Une délégation de solde d’office pourra être accordée
aux ayants - droits des militaires dans les conditions qui seront fixées
par arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale.
Section 4 - Des congés et permissions
Ré
pu
bl
iq
ue
Article 49.- Les militaires en activité peuvent bénéficier à titre de
détente d’une permission annuelle de 45 jours au maximum qui ne
peut être reportée sur l’année suivante.
Article 50.Le militaire en activité peut bénéficier sur sa demande, et à titre
exceptionnel, d’une permission ne dépassant pas six jours à l’occasion
d’une naissance dans son foyer ou de décès d’un descendant ou
ascendant ou du conjoint. Cette permission fait mutation pour les
militaires servant pendant la durée légale.
Article 51.- Le militaire en activité peut bénéficier d’une
permission de 24 ou 36 heures. Cette permission ne fait pas mutation
pour les militaires servant pendant la durée légale.
la
Article 52.- Le secrétaire d’Etat à la défense nationale statue sur
les demandes ou propositions de congé de toute nature.
de
Les permissions d’absence dont la durée doit dépasser 45 jours
sont autorisées à titre de congé.
cie
lle
Article 53.- Les congés peuvent être accordés pour les motifs ciaprès :
O
ffi
a) Pour cause de cessation de service, ces congés peuvent être
accordés au militaire dans la limite de six mois au maximum avec
solde de présence.
er
ie
b) Pour cause de maladie, ces congés sont accordés avec solde de
présence dans la limite de 6 mois au terme desquels une décision de la
commission de réforme doit intervenir.
Im
pr
im
c) Pour cause de maladie de longue durée, ces congés peuvent être
accordés au militaire atteint de tuberculose, d’affection cancéreuse, de
maladie mentale ou de poliomyélite.
Le militaire atteint de l’une de ces affections peut être mis en
congé de longue durée avec solde de présence pendant 3 ans, puis
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