celle de la durée réglementaire de fréquentation des écoles de perfectionnement. im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Article 86.- En cas de mobilisation, nul ne peut se prévaloir de la fonction ou de l’emploi qu’il occupe pour se soustraire aux obligations de la classe à laquelle il appartient. Peuvent être affectés, soit aux corps spéciaux, composés de militaires de réserve, soit à leur emploi ou profession du temps de paix, soit à un emploi similaire, avec ou sans changement de résidence, les hommes du service auxiliaire et les hommes du service armé appartenant à la réserve dont l’activité professionnelle est indispensable, soit à la satisfaction des besoins de l’armée, soit au fonctionnement des administrations publiques, soit au maintien de la vie économique du pays. En cas de nécessité absolue, les hommes du service armé appartenant à la réserve peuvent recevoir une affectation spéciale mais uniquement pour la satisfaction des besoins de l’armée. En cas de mobilisation, les affectés spéciaux font partie de l’armée et sont justiciables des tribunaux militaires, ils reçoivent comme salaire de base, les soldes et accessoires correspondant à leur grade militaire. Ils peuvent être relevés de leur emploi et affectés à un corps de troupe ordinaire et inversement, les hommes mobilisés dans les corps de troupe ordinaire peuvent, en cas de besoin, recevoir une affectation spéciale. Hors le cas de mobilisation, lorsque les circonstances l’exigent, les affectés spéciaux pourront être appelés sous les drapeaux par arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale quelle que soit la classe à laquelle ils appartiennent. Un arrêté du secrétaire d’Etat à la défense nationale déterminera les catégories de profession qui peuvent comporter des affectations spéciales et les classes de réserve dans lesquelles ces affectations pourront être prononcées. Im pr Article 87.- Les officiers et les sous-officiers de réserve, pendant les périodes où ils sont en situation d’activité telle qu’elle est définie aux articles 78 et 81 de la présente loi, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les officiers et sous-officiers de l’armée d’active. 68

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