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7- Les infractions de droit commun commises contre les militaires
en service ou à l’occasion de leur service. (Ajouté par art. 2 du
décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011)
Article 5 bis (Ajouté par la loi n° 93-104 du 25 octobre 1993 et
modifié par le décret-loi n°2011-69 du 29 juillet 2011).- Connaît des
délits de désertion un juge unique au tribunal militaire de première
instance; il est saisi de ces affaires sur demande du parquet militaire,
du juge d’instruction militaire ou de l’une des chambres militaires de
jugement; ses jugements sont rendus en premier ressort et sont
susceptibles d’appel.
En cas d’empêchement, le Président du tribunal désignera un
suppléant de même grade judiciaire parmi les magistrats du tribunal.
Les fonctions de greffe de la chambre du juge unique sont exercées
par un greffier du tribunal militaire de première instance.
Article 6 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).- En cas de poursuite pour une infraction de droit
commun commise par un militaire en dehors du service et où l’une des
parties n’est pas militaire, le procureur de la République ou le juge
d’instruction des tribunaux de droit commun se dessaisit des faits
reprochés à la partie militaire au profit du tribunal militaire de
première instance compétent.
Article 7 (Modifié par art. premier du décret-loi n°2011-69 du 29
juillet 2011).- La constitution de partie civile et l’exercice de l’action
civile sont permis devant la justice militaire conformément aux règles
et procédures prévues par le code de procédure pénale.
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Competence Rationa Personnae
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Article 8 (Abrogé et remplacé par art. premier de la loi n°200056 du 13 juin 2000).- Sont justiciables des juridictions militaires pour
les infractions citées à l’article cinq du présent code :
A – Les officiers de tous grades, servant dans l'armée ou les forces
armées ou relevant d'une force militaire constituée par la voie légale.
B – Les élèves des académies et écoles militaires, les sous-officiers
et les hommes de troupe relevant de l'armée, ou de toute autre force
militaire constituée par la voie légale.
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