Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e Article 12.- La promotion au grade de général du corps d'armée ou vice-amiral d'escadre a lieu au choix par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les généraux de division ou les vice-amiraux. Article 13.- Pour le calcul de l'ancienneté exigée dans le grade pour accéder au grade supérieur, une bonification d'ancienneté dans le grade peut être accordée dans les conditions ci-après : A – Pour les trois armées de terre, de mer et air : (Les dispositions de l’article 13 (A-1) sont abrogées par art. 4 du décret n°76-423 du 19 mai 1976) 2) Pour les postulants au grade de commandant ou capitaine de corvette : - une bonification de six mois est accordée aux officiers diplômés d'une école d'état major, d'une école d'intendance ou d'une école de commissariat, ainsi qu'a ceux ayant suivi avec succès les cours de capitaine. 3) Pour les postulants au grade de lieutnant-colonel ou capitaine de frégate : - une bonification de deux ans est accordée aux officiers titulaires d'un diplôme de l'école de guerre. B – Pour l'armée de mer : - Une bonification peut être accordée à tous les militaires navigants à l'occasion du tableau d'avancement par référence aux périodes de service en mer effectivement réalisées. Cette bonification est calculée pour la période séparant les 2 promotions à raison de : a) pour les officiers : Deux mois d'ancienneté pour 180 jours passés en mer. b) Pour les officiers mariniers : Deux mois d'ancienneté pour 90 jours passés en mer. Cette bonification est prise en compte pour la constitution du droit à pension et à sa liquidation. c) Pour l'armée de l'air : 81

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