Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 Sera également puni de mort quiconque se sera rendu coupable d'un meurtre commis dans un but d’anthropophagie. Tout acte d’anthropophagie, tout trafic ou cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit seront punis des travaux forcés à temps. ART. 279. - Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle qu'en soit la dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie. ART. 280. - Le meurtre emportera la peine de «Ghuissas» lorsque la victime et le coupable sont tous de la même religion ou en cas d'assassinat. Dans tous ces cas, le coupable du crime d'assassinat ne pourra jamais bénéficier de la «grâce». Dans tous les autres cas, il pourra bénéficier de la grâce, soit à titre onéreux ou à titre gratuit de l'un des ayants droit de la victime. La confiscation de l'arme et de tout autre moyen ayant servi à commettre le meurtre sera également prononcée. §2. Menaces. ART. 281. - Quiconque aura menacé par écrit, anonyme ou signé, image, symbole ou emblème d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout attentat contre les personnes qui seraient punissables de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, sera puni d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra également être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. ART. 282. - Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins, de trois ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM. Dans ce cas, la peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable. ART. 283. - Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. Dans ce cas, la peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable. ART. 284. - Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non prévues par l'article 281, et Si la menace a été faite avec ordre ou sous conditions, sera puni d'un emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 10.000 UM ou de l'une de ces peines seulement. SECTION Il : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres, et autres crimes et délits volontaires 57/93

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