Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
Sera également puni de mort quiconque se sera rendu coupable d'un meurtre commis dans un but
d’anthropophagie. Tout acte d’anthropophagie, tout trafic ou cession de chair humaine à titre
onéreux ou gratuit seront punis des travaux forcés à temps.
ART. 279. - Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle qu'en soit la
dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes
de barbarie.
ART. 280. - Le meurtre emportera la peine de «Ghuissas» lorsque la victime et le coupable sont
tous de la même religion ou en cas d'assassinat. Dans tous ces cas, le coupable du crime d'assassinat
ne pourra jamais bénéficier de la «grâce». Dans tous les autres cas, il pourra bénéficier de la grâce,
soit à titre onéreux ou à titre gratuit de l'un des ayants droit de la victime.
La confiscation de l'arme et de tout autre moyen ayant servi à commettre le meurtre sera également
prononcée.
§2. Menaces.
ART. 281. - Quiconque aura menacé par écrit, anonyme ou signé, image, symbole ou emblème
d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout attentat contre les personnes qui seraient punissables de
la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, sera, dans le cas où la menace aurait été faite avec
ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, sera
puni d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 60.000 UM.
Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 36 du présent code, pour
cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Le coupable pourra
également être interdit de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART. 282. - Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un
emprisonnement d'une année au moins, de trois ans au plus, et d'une amende de 5.000 à 50.000 UM.
Dans ce cas, la peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.
ART. 283. - Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni
d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. Dans ce cas,
la peine d'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.
ART. 284. - Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies de fait ou violences non
prévues par l'article 281, et Si la menace a été faite avec ordre ou sous conditions, sera puni d'un
emprisonnement de dix jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 10.000 UM ou de l'une de ces
peines seulement.
SECTION Il : Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtres, et autres
crimes et délits volontaires
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