Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie Date de promulgation : 09.07.1983 Ordonnance n° 83.162 n° 608-609 date de publication : 29.02.1984 pp. 112- 149 ART. 285. - Toute personne majeure qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou amputé un membre de l'organisme, ou toutes autres violences et voies de fait à un innocent, sera puni de la peine de «Ghissass» sauf dans les cas ci-après énumérés : 1. Si la victime et le coupable ne sont pas de même religion; 2. Si le coupable a bénéficié de la grâce de la victime, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit 3. Si la blessure est grave à tel point que la peine de Ghissass risquerait de mettre la vie du coupable en danger : coups de poignard dans le ventre (diarifa) ou lorsqu'ils ont endommagé le cerveau (mamouma) ou encore lorsqu'ils ont touché le cerveau (dhamigha) ou enfin, lorsqu'ils ont endommagé un os (mounakhila); 4. Lorsque le membre de l'organisme endommagé fait défaut chez le coupable; 5. Lorsque le membre endommagé est frappé d'incapacité totale et permanente et que le Ghissass risque de supprimer; 6. S'il est impossible de procéder à l'évaluation proportionnelle du préjudice subi par ces sortes de coups ou de violences. Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il ne sera prononcé que la condamnation à des réparations civiles (la Diya) à l'exception du cas prévu à l'alinéa 6 dont la peine est prévue à l'article 287 du présent code. ART. 286. - Lorsque les coups ou les blessures auront entraîné la perte de l’œil d'un borgne, la victime aura droit entre deux options: 1°) soit le Ghissass; 2°) soit la Diya totale. Dans le cas où le ou les auteurs et la victime sont borgnes, la peine est une Diya totale. Il en va de même lorsque le coupable est amputé de plus d'un doigt. Dans tous les cas, il n'y a ni Ghissass ni Diya qu'après la guérison. Dans tous les cas, seul le médecin compétent peut déterminer l'importance des coups et des blessures de même que leur conséquence, ainsi que l'exécution de la peine de Ghissass. ART. 287. - Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences et voies de fait n'auront pas réuni les conditions de la peine de Ghissass ou de la Diya, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM. ART. 288. - Toute personne majeure qui aura proféré des propos ou affichera une attitude jugée insolente à l'égard de ses père et mère légitimes ou ascendants légitimes sera puni ainsi qu'il suit : 1. De dix jours à deux ans d'emprisonnement, s'il n'est pas résulté de ces sortes de propos, de comportements ou d'attitude, une violence des voies de fait ayant entraîné une incapacité de travail quelconque. La peine de Ghissass s'applique aussi bien à l'égard des parents proches que des parents lointains, à l'exception toutefois des descendants sur les ascendants. Le Ghissass ne s'appliquera pour les ascendants ayant commis un homicide sur la personne de leurs descendants que s'il est volontaire et exécuté au moyen d'un égorgement ou d'un coup de poignard dans le ventre. Hormis ces cas, ils seront condamnés à de très importantes Diya dont l'acquittement ne pourra être effectué que sur les propres biens. 58/93

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