Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 09.07.1983
Ordonnance n° 83.162
n° 608-609
date de publication : 29.02.1984
pp. 112- 149
ART. 285. - Toute personne majeure qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups
ou amputé un membre de l'organisme, ou toutes autres violences et voies de fait à un innocent, sera
puni de la peine de «Ghissass» sauf dans les cas ci-après énumérés :
1. Si la victime et le coupable ne sont pas de même religion;
2. Si le coupable a bénéficié de la grâce de la victime, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit
3. Si la blessure est grave à tel point que la peine de Ghissass risquerait de mettre la vie du
coupable en danger : coups de poignard dans le ventre (diarifa) ou lorsqu'ils ont endommagé
le cerveau (mamouma) ou encore lorsqu'ils ont touché le cerveau (dhamigha) ou enfin,
lorsqu'ils ont endommagé un os (mounakhila);
4. Lorsque le membre de l'organisme endommagé fait défaut chez le coupable;
5. Lorsque le membre endommagé est frappé d'incapacité totale et permanente et que le
Ghissass risque de supprimer;
6. S'il est impossible de procéder à l'évaluation proportionnelle du préjudice subi par ces sortes
de coups ou de violences.
Dans tous les cas ci-dessus énumérés, il ne sera prononcé que la condamnation à des réparations
civiles (la Diya) à l'exception du cas prévu à l'alinéa 6 dont la peine est prévue à l'article 287 du
présent code.
ART. 286. - Lorsque les coups ou les blessures auront entraîné la perte de l’œil d'un borgne, la
victime aura droit entre deux options:
1°) soit le Ghissass;
2°) soit la Diya totale.
Dans le cas où le ou les auteurs et la victime sont borgnes, la peine est une Diya totale. Il en va de
même lorsque le coupable est amputé de plus d'un doigt. Dans tous les cas, il n'y a ni Ghissass ni
Diya qu'après la guérison.
Dans tous les cas, seul le médecin compétent peut déterminer l'importance des coups et des
blessures de même que leur conséquence, ainsi que l'exécution de la peine de Ghissass.
ART. 287. - Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences et voies de fait n'auront pas
réuni les conditions de la peine de Ghissass ou de la Diya, le coupable sera puni d'une peine
d'emprisonnement de dix jours à deux ans et d'une amende de 5.000 à 20.000 UM.
ART. 288. - Toute personne majeure qui aura proféré des propos ou affichera une attitude jugée
insolente à l'égard de ses père et mère légitimes ou ascendants légitimes sera puni ainsi qu'il suit :
1. De dix jours à deux ans d'emprisonnement, s'il n'est pas résulté de ces sortes de propos, de
comportements ou d'attitude, une violence des voies de fait ayant entraîné une incapacité de
travail quelconque. La peine de Ghissass s'applique aussi bien à l'égard des parents proches
que des parents lointains, à l'exception toutefois des descendants sur les ascendants.
Le Ghissass ne s'appliquera pour les ascendants ayant commis un homicide sur la personne de leurs
descendants que s'il est volontaire et exécuté au moyen d'un égorgement ou d'un coup de poignard
dans le ventre. Hormis ces cas, ils seront condamnés à de très importantes Diya dont l'acquittement
ne pourra être effectué que sur les propres biens.
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