29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/12
archivage de l’article d’origine mis en ligne sur internet. Son raisonnement ne
peut être suivi ;
À côté de la traditionnelle facette du droit à l’oubli liée à la redivulgation
par la presse du passé judiciaire d’une personne, existe une seconde facette liée à
l’effacement des données numériques et, en particulier, des données disponibles
sur internet ;
Le litige, qui concerne la numérisation d’archives journalistiques, est une
problématique qui relève de la seconde facette du droit à l’oubli, étant le droit à
l’oubli numérique. Ce droit à l’oubli numérique vise la possibilité pour une
personne de demander l’effacement des données qui la concernent, et plus
spécifiquement des données mises en ligne, après une période donnée [...] ;
4. Le droit à l’oubli numérique a été tout récemment consacré par la Cour
de justice de l’Union européenne (C.J.U.E., gr. ch., 13 mai 2014, aff. C.-131/12).
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que la condition liée à la redivulgation de
l’information se déduisait de l’effet de l’outil de recherche qui met ‘en une’ une
information qui, sinon, serait invisible sur la toile [...]. Certes, cet arrêt
concernait un litige opposant un citoyen espagnol à l’exploitant d’un moteur de
recherche (Google). Les principes dégagés par cet arrêt peuvent toutefois être
transposés en l’espèce dans la mesure où l’éditeur permet également une mise ‘en
une’ de l’article litigieux via le moteur de recherche de son site consultable
gratuitement, ‘mise en une’ qui est par ailleurs multipliée considérablement par le
développement des logiciels d’exploration des moteurs de recherche du type
Google ;
5. C’est vainement que [le demandeur] soutient que seuls auraient qualité
pour répondre de la demande les moteurs de recherche tels que Google et que
l’action a été dirigée erronément contre lui. L’indexation de l’article litigieux sur
les moteurs de recherche n’est en effet possible que parce qu’il se trouve sur la
banque de données … de manière non anonymisée et sans aucune balise de
désindexation [...]. [Le défendeur] est recevable à introduire son action contre
l’éditeur de presse en vue d’obtenir l’anonymisation de l’article le concernant,
solution de nature à le faire disparaître des résultats des moteurs de recherche
obtenus sur la base de l’indication de ses nom et prénom [...] ;
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