29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/17 Si, dans un État où le système juridique se fonde sur la force obligatoire des précédents, un tel précédent, uniformément respecté par les juges appelés à statuer ultérieurement sur la même question, constitue une loi au sens de l’article 10, § 2, de la Convention et 19, § 3, du Pacte, il n’en va pas de même de « la doctrine et de la jurisprudence » dans un système juridique qui, tel le droit belge, ne reconnaît pas la force obligatoire des précédents. Il se déduit de l’article 53 de la Convention, selon lequel aucune des dispositions de celle-ci ne peut s’interpréter comme limitant les droits et libertés garantis par le droit d’une partie contractante, que, dans un tel système, la « doctrine et la jurisprudence » ne peuvent être assimilées à une loi, au sens de l’article 10, § 2, de la Convention. Selon l’article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Il découle de ce principe, combiné avec les articles 10, § 2, de la Convention et 19, § 3, du Pacte, qu’une restriction à la liberté d’expression – laquelle inclut le droit de constituer des archives numériques à partir d’informations déjà publiées et de les mettre à la disposition du public, gratuitement ou contre rémunération –, ne peut se fonder sur la seule jurisprudence si celle-ci ne repose pas sur une loi suffisamment claire, précise et accessible. 2. L’arrêt attaqué fonde la condamnation du demandeur notamment sur les motifs suivants : - « le droit à l’oubli est considéré par la doctrine et par la jurisprudence comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée tel qu’il est consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par les articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques » ; - « le droit à l’oubli numérique a tout récemment été consacré par la Cour de justice de l’Union européenne » ; - « les principes dégagés par cet arrêt (soit l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-131/12) peuvent [...] être transposés en l’espèce ». C’est à tort que l’arrêt déduit des motifs précités que « le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d’expression est

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents