29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/3
entrepris, condamne « le demandeur à remplacer, dans la version de l’article ‘…’
paru le … figurant sur le site … et toute autre banque de données placée sous sa
responsabilité », le prénom et le patronyme du défendeur par la lettre X et « à
payer [à celui-ci] un euro à titre de dommage moral ».
Cette décision se fonde sur les motifs suivants :
« 1. À l’audience de plaidoiries du 22 mai 2014, a été soulevée la question
du caractère communicable ou non de la cause au ministère public et des
conséquences en résultant quant à une éventuelle nullité du jugement entrepris en
application de l’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, dès lors que celuici ne contient nullement la mention de la présence du ministère public à
l’audience de plaidoiries, pas plus que la mention d’un avis rendu par celui-ci
[...] ;
Le délit de presse requiert différents éléments constitutifs, étant une
infraction de droit commun, l’expression d’une pensée ou d’une opinion illicite, la
publicité y donnée ainsi qu’un écrit reproduit [...] ;
Le délit de presse est une infraction de droit commun qui se caractérise
par son mode d’exécution (par la voie de la presse) ;
Ainsi, pour qu’il y ait délit de presse, il faut notamment que puisse être
reproché un comportement incriminé par la loi pénale, telles que, par exemple, la
calomnie, la diffamation, la provocation publique à commettre des crimes [...] ;
Aux termes de la citation introductive d’instance, il était fait grief [au
demandeur] d’avoir mis en ligne l’article litigieux à partir de l’année 2008 et
surtout d’avoir maintenu en ligne en l’état ledit article alors que [le défendeur]
avait expressément sollicité son retrait ou à tout le moins son anonymisation. En
conclusions de première instance, seul ce deuxième grief a été maintenu ;
Contrairement à ce que soutient [le demandeur], le grief tiré du maintien
en ligne non anonymisé de l’article litigieux n’équivaut pas à une mise en cause
du contenu même de l’article publié ;
À aucun moment, [le défendeur] n’a mis en cause le contenu de l’article
publié dans le quotidien … en … ;