29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/30 il est susceptible et ne la justifie pas dans l’autre, cet arrêt est entaché d’une ambiguïté qui met la Cour dans l’impossibilité d’en contrôler la légalité. Pareille ambiguïté de motifs équivaut à l’absence de motifs (violation de l’article 149 de la Constitution). Huitième branche L’article 634 du Code d’instruction criminelle dispose : « La réhabilitation fait cesser pour l’avenir, dans la personne du condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers. Notamment : Elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités qui résultaient de la condamnation ; Elle empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire et du registre matricule militaire ; Elle ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il a été destitué ; Elle ne le relève pas de l’indignité successorale ; Elle n’empêche ni l’action en divorce ou en séparation de corps ni l’action en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire ». La réhabilitation dont a bénéficié un condamné ne l’autorise pas à exiger l’anonymisation, dans les archives numériques d’un quotidien, du ou des articles légalement publiés dans le passé, qui mentionnaient son nom et son prénom en relation avec les faits qui ont ultérieurement entraîné sa condamnation pénale. La décision critiquée n’est dès lors pas légalement justifiée par la considération que le maintien de l’article litigieux, non anonymisé, dans les archives du journal … « est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation [du défendeur], lui créant un casier judiciaire virtuel, alors qu’il a

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