29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/30
il est susceptible et ne la justifie pas dans l’autre, cet arrêt est entaché d’une
ambiguïté qui met la Cour dans l’impossibilité d’en contrôler la légalité. Pareille
ambiguïté de motifs équivaut à l’absence de motifs (violation de l’article 149 de
la Constitution).
Huitième branche
L’article 634 du Code d’instruction criminelle dispose :
« La réhabilitation fait cesser pour l’avenir, dans la personne du
condamné, tous les effets de la condamnation, sans préjudice des droits acquis
aux tiers.
Notamment :
Elle fait cesser dans la personne du condamné les incapacités qui
résultaient de la condamnation ;
Elle empêche que cette décision serve de base à la récidive, fasse obstacle
à la condamnation conditionnelle ou soit mentionnée dans les extraits du casier
judiciaire et du registre matricule militaire ;
Elle ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il a été destitué ;
Elle ne le relève pas de l’indignité successorale ;
Elle n’empêche ni l’action en divorce ou en séparation de corps ni l’action
en dommages-intérêts fondée sur la décision judiciaire ».
La réhabilitation dont a bénéficié un condamné ne l’autorise pas à exiger
l’anonymisation, dans les archives numériques d’un quotidien, du ou des articles
légalement publiés dans le passé, qui mentionnaient son nom et son prénom en
relation avec les faits qui ont ultérieurement entraîné sa condamnation pénale.
La décision critiquée n’est dès lors pas légalement justifiée par la
considération que le maintien de l’article litigieux, non anonymisé, dans les
archives du journal … « est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte
à la réputation [du défendeur], lui créant un casier judiciaire virtuel, alors qu’il a
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