29 AVRIL 2016
C.15.0052.F/31
non seulement été définitivement condamné pour les faits litigieux et a purgé sa
peine mais qu’en outre, il a été réhabilité ».
En fondant sa décision sur le motif précité, l’arrêt attaqué confère à la
réhabilitation du défendeur des effets que celle-ci ne peut avoir (violation de
l’article 634 du Code d’instruction criminelle).
III.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Aux termes de l’article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, dans sa
version applicable au litige, sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le
juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public, les
demandes en matière civile mues en raison d’un délit de presse.
Pour qu’il y ait délit de presse, il est nécessaire que la manifestation de la
pensée par la voie de la presse revête un caractère délictueux.
L’arrêt attaqué constate qu’« aux termes de la citation introductive
d’instance, il était fait grief [au demandeur] d’avoir mis en ligne l’article litigieux
à partir de 2008 et surtout d’avoir maintenu en ligne en l’état ledit article, alors
que [le défendeur] avait expressément sollicité son retrait ou, à tout le moins, son
anonymisation », et que, dans les conclusions prises devant le premier juge, « seul
ce deuxième grief a été maintenu ».
En considérant que « le délit de presse est une infraction de droit commun
qui se caractérise par son mode d’exécution (par la voie de la presse) », que « le
grief tiré du maintien en ligne non anonymisé de l’article litigieux n’équivaut pas
à une mise en cause du contenu même de l’article publié », qu’« à aucun moment,
[le défendeur] n’a mis en cause le contenu de l’article publié dans le quotidien …
en … », qu’il « relève au contraire expressément que l’article publié en … ‘en lui-
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