29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/35 Si les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui protègent la liberté d’expression et, partant, la liberté de la presse, confèrent aux organes de la presse écrite le droit de mettre en ligne des archives numériques et au public celui d’accéder à ces archives, ces droits ne sauraient être absolus mais peuvent, dans les strictes limites prévues par ces dispositions conventionnelles, céder dans certaines circonstances le pas à d’autres droits également respectables. Le droit au respect de la vie privée, garanti par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 22 de la Constitution, qui, comme l’admet le moyen, en cette branche, comporte le droit à l’oubli permettant à une personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit de s’opposer dans certaines circonstances à ce que son passé judiciaire soit rappelé au public à l’occasion d’une nouvelle divulgation des faits, peut justifier une ingérence dans le droit à la liberté d’expression. L’archivage numérique d’un article ancien de la presse écrite ayant, à l’époque des faits, légalement relaté des événements du passé désormais couverts par le droit à l’oubli ainsi entendu n’est pas soustrait aux ingérences que ce droit peut justifier dans le droit à la liberté d’expression. Ces ingérences peuvent consister en une altération du texte archivé de nature à prévenir ou réparer une atteinte au droit à l’oubli. Après avoir énoncé, ainsi qu’il a été dit en réponse à la première branche du moyen, que le litige concerne « une […] facette » du droit à l’oubli qui vise « la possibilité pour une personne de demander l’effacement des données qui la concernent, et plus spécialement des données mises en ligne, après une période donnée », « l’enjeu n’[étant] plus d’empêcher ou de sanctionner la mise en lumière de faits anciens mais d’obtenir la suppression d’informations disponibles sur internet », l’arrêt attaqué considère qu’en mettant l’article litigieux en ligne, « [le demandeur] [a permis] une mise ‘en une’ de [cet] article via le moteur de

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