29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/37 expliqué sur la portée de l’arrêt C-131/12 de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 mai 2014. L’arrêt attaqué n’a dès lors pu, en se référant à cet arrêt, méconnaître le droit de défense du demandeur. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant aux troisième, cinquième, sixième et septième branches réunies : Il ne se déduit pas du motif que critique le moyen, en ces branches, que l’arrêt attaqué fonderait le droit à l’oubli numérique qu’il reconnaît au défendeur sur les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Le moyen, en ces branches, manque en fait. Quant à la huitième branche : De la circonstance que l’arrêt attaqué relève que le défendeur a été réhabilité, il ne se déduit pas qu’il fonde sur cette réhabilitation le droit à l’oubli numérique qu’il lui reconnaît. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ;

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