201765
LOI WET
numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier;
4° tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une autorité
administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes
pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le
recours ne prend pas cours.
Art. 3. Les rétributions éventuellement réclamées pour la délivrance des informations visées à l'article 2, 1° et 2°, ne
peuvent excéder le prix coûtant.
CHAPITRE III. Publicité passive.
Art. 4. Le droit de consulter un document administratif d'une autorité administrative fédérale et de recevoir une copie
du document consiste en ce que chacun, selon les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur
place de tout document administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de
copie.
Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d'un intérêt.
Le Roi peut régler l'intervention des administrations communales en vue de la consultation ou de la rectification de
documents sur la base de la présente loi.
Art. 5. La consultation d'un document administratif, les explications y relative ou sa communication sous forme de
copie ont lieu sur demande. La demande indique clairement la matière concernée, et si possible, les documents
administratifs concernés, et est adressée par écrit à l'autorité administrative fédérale compétente, même si celleci a
déposé le document aux archives.
Lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une
autorité administrative fédérale qui n'est pas en possession du document administratif, celleci en informe sans délai le
demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui, selon les informations dont elle dispose, est
détentrice du document.
L'autorité administrative fédérale consigne les demandes écrites dans un registre, classées par date de réception.
Art. 6.
§ 1. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de
communication sous forme de copie d'un document administratif si elle a constaté que l'intérêt de la publicité ne
l'emporte pas sur la protection de l'un des intérêts suivants :
1° la sécurité de la population;
2° les libertés et les droits fondamentaux des administrés;
3° les relations internationales fédérales de la Belgique;
4° l'ordre public, la sûreté ou la défense nationales;
5° la recherche ou la poursuite de faits punissables;
6° un intérêt économique ou financier fédéral, la monnaie ou le crédit public;
7° le caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'autorité;
8° le secret de l'identité de la personne qui a communiqué le document ou l'information à l'autorité administrative à
titre confidentiel pour dénoncer un fait punissable ou supposé tel.
§ 2. L'autorité administrative fédérale ou non fédérale rejette la demande de consultation, d'explication ou de
communication sous forme de copie d'un document administratif qui lui est adressée en application de la présente loi si
la publication du document administratif porte atteinte :
1° à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la
communication sous forme de copie;
2° à une obligation de secret instaurée par la loi;
3° au secret des délibérations du Gouvernement fédéral et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif
fédéral ou auxquelles une autorité fédérale est associée.
[1 4° aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du��11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations,
attestations et avis de sécurité.]1
§ 2bis. [abrogé] <AR 20060805/56, art. 44, 004; En vigueur : 28082006>
§ 3. L'autorité administrative fédérale peut rejeter une demande de consultation, d'explication ou de communication
sous forme de copie d'un document administratif dans la mesure où la demande :
1° concerne un document administratif dont la divulgation peut être source de méprise, le document étant inachevé ou
incomplet;
2° concerne un avis ou une opinion communiqués librement et à titre confidentiel à l'autorité;
3° est manifestement abusive;
4° est formulée de façon manifestement trop vague.
§ 4. Lorsque, en application des §§ 1er à 3, un document administratif ne doit ou ne peut être soustrait que
partiellement à la publicité, la consultation, l'explication ou la communication sous forme de copie est limitée à la partie
restante.
§ 5. L'autorité administrative fédérale qui ne peut pas réserver de suite immédiate à une demande de publicité ou qui
la rejette communique dans un délai de trente jours de la réception de la demande les motifs de l'ajournement ou du
rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours.
En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/1994/04/11/1994000357/justel
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