Le bénéfice de cette disposition ne sera acquis aux ressortissants des Etats étrangers que s’ils justifient d’un diplôme dont la valeur scientifique aura été reconnue par le Ministère de l’Education et le Ministère chargé de la Santé. Cette autorisation peut être retirée à tout moment et en aucun cas et pour aucun motif ne peut être maintenue au Pharmacien quittant la mission pour laquelle elle a été accordée. Les Pharmaciens étrangers autorisés à exercer doivent s’inscrire à l’Ordre National des Pharmaciens. Article 41 : Le Code de Déontologie s’impose à tous les Pharmaciens exerçant en République du Tchad. Article 42 : L’exercice de la pharmacie n’est autorisé que dans les établissements pharmaceutiques bénéficiant d’une autorisation administrative d’ouverture et d’une autorisation administrative d’exercice commercial. Section 2 : De l’inspection de la pharmacie Article 43 : Dans le domaine de la pharmacie, l’inspection est chargée, outre ses attributions générales : de contrôler l’application de la législation et de la réglementation relatives aux médicaments et à l’exercice de la pharmacie et de relever les infractions. de répondre à toute demande d’expertise technique ou d’enquête formulée par le Ministère chargé de la Santé. Article 44 : Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l’inspection chargée de la pharmacie incombent au Ministère chargé de la Santé. Article 45 : Les pharmaciens inspecteurs de la santé ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle qui engage le même diplôme. Article 46 : Les pharmaciens inspecteurs de la santé sont tenus au secret professionnel. Ils doivent prêter serment devant la juridiction compétente. Article 47 : Les pharmaciens inspecteurs de la santé contrôlent les établissements pharmaceutiques de fabrication, de distribution en gros et de dispensation des médicaments et autres produits pharmaceutiques ainsi que tout autre lieu où ces produits peuvent se trouver. Toute personne responsable d’un établissement contrôlé par l’inspection est tenue de déférer aux réquisitions de l’autorité publique. Article 48 : Les pharmaciens inspecteurs doivent se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des pharmacies ou établissements dont les titulaires sont des alliés ou parents jusqu’au quatrième degré. Article 49 : Toute infraction constatée concernant un pharmacien inscrit à l’Ordre est transmise au Conseil de l’Ordre. Article 50 : Toute infraction susceptible d’impliquer des poursuites pénales concernant un pharmacien est transmise au Procureur de la République.

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