La HAPDP peut faire appel à toute personne dont elle juge les compétences nécessaires à la réalisation de ses missions. Les modalités de délibérations de la HAPDP sont précisées par le règlement intérieur. Les membres de la HAPDP sont soumis au secret professionnel conformément aux textes en vigueur. Les membres de la HAPDP jouissent d’une immunité totale pour les opinions émises et ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. Article 47 (nouveau) : Tout membre de la HAPDP doit informer celle-ci des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein des entreprises du secteur de l’informatique ou des télécommunications. Le cas échéant, la HAPDP prend toutes les dispositions utiles pour assurer l’indépendance et l’impartialité de ses membres. Un code de conduite est élaboré par la HAPDP à cet effet. Si en cours de mandat, le Président ou un membre de la HAPDP cesse d’exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions prévues par la présente loi. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité au temps restant à courir. Article 48 (nouveau) : Avant d’entrée en fonction les membres de la HAPDP prêtent devant la Cour de Cassation le serment dont la teneur suit : « je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de la Haute Autorité de Protection des Données à caractère Personnel, en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ». Article 49 (nouveau) : Les agents qui exercent les missions de contrôle de l’application de la loi sur les données à caractère personnel prêtent serment devant la Cour d’Appel de Niamey en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d’agent de la Haute Autorité de Protection des Données à caractère Personnel en toute indépendance et impartialité, et de garder le secret des délibérations ». Article 50 (nouveau) : Un commissaire du Gouvernement siège auprès de la HAPDP. Il est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice. 6

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