Publicado: II SÉRIE – Nº 16 B.O. DA REPÚBLICA DE CABO VERDE- 26 DE ABRIL DE 2006 Les équipements et installations radioélectriques utilisés dans le Réseau du Titulaire doivent être conformes aux normes approuvées par l’UIT et l’ETSI. Le Titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son Réseau soient préalablement agréés par l’ICTI conformément à la réglementation en vigueur. Le Titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son Réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. 9. 2. 1 Réseau propre Le Titulaire pourra mettre en place son propre Réseau de transmission. Il peut établir des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment les liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité de fréquences, pour assurer les liaisons de transmission exclusivement entre les équipements de son Réseau installé sur le territoire Capverdien et les liaisons d’interconnexion avec les réseaux des opérateurs attributaires de licences. Le Titulaire peut notamment utiliser son Réseau propre pour l’acheminement des communications nationales et internationales de ses abonnés en conformité avec la législation applicable. 9. 2. 2. Location d’infrastructure Le Titulaire pourra louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements, dans le respect de la réglementation en vigueur. Avant leur mise en oeuvre, les modalités techniques et financières de location de capacité de transmission doivent être transmises, pour information, à l’ICTI. 9. 3. Fréquences 9.3.1. Canaux de fréquences 9. 3. 1. 1. Dès la date d’entrée en vigueur de la licence, le Titulaire est autorisé à exploiter une largeur de bande de 20 MHz correspondant aux 120 canaux de fréquences dans les bandes 900 et 1800 MHz, selon la disposition suivante: – GSM/900 898.2-906.0 MHz Up-link et 943.2-951.0 MHz. Down-link. – GSM/1800 1726 – 1742 MHz Up-link et 1821 -1837 MHz down-link – L’écart duplex est de 95 MHz; – les canaux sont espacés de 200 KHz. 9. 3. 1. 2. Des canaux de fréquences supplémentaires pourront être assignés au Titulaire selon la disponibilité et conformément au plan de fréquences. 9. 3. 1. 3. Une demande motivée, justifiant le besoin en fréquences, est adressée à cet effet à l’ICTI. Cette dernière est tenue de répondre dans un délai de 30 (trente) jours, à partir de la date de dépôt de la demande, attestée par un accusé de réception. 9. 3. 2. Conditions d’utilisation des fréquences. 9. 3. 2. 1. L’ICTI procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. 9. 3. 2. 2. L’ICTI pourra également, si nécessaire, imposer des conditions de couverture et des limites de puissance de rayonnement, sur l’ensemble du territoire national ou sur des régions spécifiques. 9. 3. 2. 3. Le Titulaire communique à la demande de l’ICTI un plan d’utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été assignées. 9. 3. 3. Interférences. 9. 3. 3. 1. Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer des interférences ou brouillages nuisibles constatés, les conditions d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. 9. 3. 3. 2. En cas d’interférences entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’ICTI de la date et du lieu des interférences et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux objets de l’interférence. Les opérateurs soumettent à l’ICTI, dans un délai maximum d’un (1) mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier aux dites interférences. 9. 4. Interconnexion En application du Décret Loi 9/2004 de 01/Mars, relatif à l’interconnexion, le Titulaire bénéficie du droit d’interconnecter son Réseau aux réseaux de l’opérateur historique. Les conditions techniques, financières et administratives seront fixées dans des contrats librement négociés entre les Opérateurs en présence de l’ICTI et de l’ARE dans le respect de leur cahier des charges respectif, et de la réglementation et l’intervention de l’ICTI et de l’ARE. En application du Décret–Loi n° 9/2004 du 1er Mars 2004, le Titulaire bénéficie du droit d’interconnecter son Réseau aux réseaux des opérateurs de réseaux publics de télécommunication. Les opérateurs offrant les services d’interconnexion donnent droit aux demandes formulées par le Titulaire. Conformément au Décret–Loi n° 9/2004 du 1er Mars 2004, les conditions techniques, financières et administratives sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs et le Titulaire par référence aux standards internationaux. Les litiges relatifs aux demandes d’interconnexion et à l’interprétation et/ou l’exécution des contrats d’interconnexion sont traités conformément aux dispositions du Décret–Loi n° 9/2004 du 1er Mars 2004. 9. 5. Blocs de numérotation L’ICTI attribuera au Titulaire les ressources de numérotation (blocs de numéros et numéros spéciaux) qui lui sont nécessaires. En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’ICTI planifie ces changements en concertation avec tous les opérateurs de réseaux publics de télécommunications, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Conformément à l’article 26 du Décret–Loi n.º 9/2004, du 1er Mars, sur l’interconnexion, le plan de numérotation national (PNN) permettre une complète interopérabilité des réseaux des télécommunications publics, ainsi que la portabilité du numéro. Il comporte aussi des règles très claires de numérotage, de capacité, de flexibilité, et de transparence, dans les processus de gestion et d’attribution des numéros ou des séries des numéros, qui vont définir et stabiliser « l’interconnexion » entre les divers agents de télécommunications. Les numéros sont composés de 7 chiffres, avec un numérotage uniforme et fermé.

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