les fréquences utilisées, la puissance des équipements et l'étendue de leur couverture.
Sont soumises aux mêmes procédures, tout transfert de ces équipements d'un lieu à un autre, toute
modification apportée à l'un de leurs éléments et toute destruction de ces équipements.
Article 53 :
En vue d'assurer une meilleure propagation des ondes radioélectriques, il peut être procédé, le cas
échéant, à la délimitation, dans les plans d'aménagement urbain d'un périmètre précis faisant partie
du domaine public ou privé, dans le but de fixer les limites en hauteur des bâtiments et des plantations
établis à l'intérieur de ce périmètre et exigées par les spécificités de propagation des ondes.
Article 54 :
Tout propriétaire ou usager d'un équipement radioélectrique installé en un point quelconque de la
Tunisie et générant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation des centres des réseaux
des télécommunications est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées par le
Ministre chargé des télécommunications, en vue de faire cesser le brouillage. En tout état de cause, il
doit se prêter aux investigations des fonctionnaires assermentés chargés du contrôle.
Article 55 :
L'exploitation des équipements radioélectriques privés ne devra apporter aucune gêne au
fonctionnement d'autres équipements radioélectriques. En cas de gêne, il appartient au Ministre
chargé des télécommunications de prescrire toutes les dispositions techniques qu'il jugera utiles.
Article 56 :
L'exploitant des équipements radioélectriques privés ne pourra traiter avec des étrangers, qu'il
s'agisse d'Etat, d'entreprise ou de particuliers, en matière de télécommunications, que sous le contrôle
et avec l'approbation du Ministre chargé des télécommunications, après avis des Ministres chargés de
la défense nationale et de l'intérieur.
Article 57 :
Les équipements radioélectriques de toute nature peuvent être provisoirement saisis, sans indemnités
jusqu'à la levée des motifs de cette saisie, par décision du Ministre chargé des télécommunications,
sur proposition du Ministre de la défense nationale de ces équipements ou du Ministre de l'intérieur,
dans tous les cas où l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire à la défense nationale et
à la sécurité publique, et ce après audition du propriétaire des équipements.
Les mêmes mesures peuvent être prises dans les cas où il résulte de l'utilisation de ces équipements
des troubles aux radiocommunications ou lorsque cette utilisation n'est pas conforme aux conditions
fixées par l'autorisation.
Les ministères de la défense nationale et de l'intérieur procèdent, chacun en ce qui le concerne, à la
recherche des stations clandestines et au contrôle de la teneur de leurs émissions.
Article 58 :
Dans les circonstances exceptionnelles, les équipements radioélectriques de toute nature peuvent
être réquisitionnés pour cause d'utilité publique, par décret sur proposition du Ministre concerné, dans
tous les cas où leur utilisation serait nécessitée pour des raisons de défense nationale et de sécurité
publique.
Dans tous les cas où l'utilisation de ces équipements serait de nature à nuire aux exigences de la
défense nationale et de la sécurité publique, la réquisition sera sans indemnité.