Cette déclaration doit fournir notamment les indications suivantes :
- le type du service offert ;
- les modalités et les conditions d'accès au service ;
- les tarifs qui seront appliqués aux services ;
La liste des services à valeur ajoutée des télécommunications ainsi que les conditions d'exercice de
l'activité de fournisseur de ces services seront fixées conformément à un cahier des charges,
approuvé par arrêté du Ministre chargé des télécommunications.
Section 2 : De la fourniture des services de base des télécommunications
Article 11 :
Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent code, la fourniture des services de base des
télécommunications est soumise aux conditions suivantes :
- fournir des points de contact ouverts de manière régulière sur tout le territoire de la République
Tunisienne;
- garantir l'égalité d'accès de tous les usagers à ces services ;
- Promouvoir ces services en fonction du développement technique, économique et social et des
besoins des usagers ;
La liste de ces services est fixée par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications, après avis de
l'Instance Nationale des Télécommunications.
Cette liste comprend obligatoirement les services téléphoniques minima, l'acheminement des appels
de secours, la fourniture des services de renseignement et l'annuaire des abonnés, sous forme
imprimée ou électronique.
Article 12 :
Tout opérateur d'un réseau des télécommunications peut être chargé d'assurer les services de base
des télécommunications. Les conditions de fourniture des services sont fixées dans la convention
prévue à l'article 19 du présent code.
Article 13 :
Tout opérateur d'un réseau des télécommunications chargé de fournir les services de base des
télécommunications est tenu d'assurer gratuitement l'acheminement des appels de secours.
Article 14 :
Tout opérateur d'un réseau des télécommunications chargé de fournir les services de base des
télécommunications est tenu de mettre à la disposition du public un annuaire sous forme imprimée ou
électronique, permettant l'accès aux :
- renseignements relatifs aux noms, aux numéros d'appel et aux adresses des abonnés aux services
de base des télécommunications offerts par les réseaux publics des télécommunications, à l'exception
des abonnés qui refusent expressément la publication de ces renseignements ;
- numéros et adresses utiles relatifs aux services d'intérêt général.
Article 15 :
Les opérateurs chargés d'assurer les services de base des télécommunications sont tenus d'échanger
les listes de leurs abonnés à ces services, à l'exception des listes des abonnés qui refusent
expressément la publication des renseignements les concernant.
Article 16 :