Tout opérateur de réseau des télécommunications est tenu de fournir un abonnement aux services des télécommunications à toute personne qui le demande. Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation des lignes des télécommunications conformément à la demande du locataire. Article 17 : Les tarifs maxima appliqués aux services de base des télécommunications sont soumis à approbation, par arrêté du Ministre chargé des Télécommunications. En contre-partie, l'Etat peut attribuer une indemnité compensatrice au profit des opérateurs concernés. CHAPITRE 3 Des réseaux de télécommunications Section première : De l'installation et de l'exploitation des réseaux Article 18 : L'Etat peut attribuer des concessions pour l'installation et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications à des entreprises publiques ou privées, sélectionnées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code. Article 19 : Toute concession est attribuée par convention conclue entre l'Etat, en tant que concédant d'une part représenté par le Ministre chargé des télécommunications, et l'opérateur du réseau des télécommunications d'autre part, en tant que concessionnaire, et ce après avis des organismes compétents. La convention de concession est approuvée par décret. Article 20 : Le candidat est sélectionné après appel à la concurrence par voie d'appel d'offres ouvert ou restreint précédé par une étape de présélection. Article 21 : L'installateur et exploitant des réseaux des télécommunications doit être une personne morale constituée conformément à la législation tunisienne. Article 22 : La concession est attribuée pour une période ne dépassant pas quinze (15) ans, avec une possibilité de prorogation. Cette période est fixée dans la convention prévue à l'article 19 du présent code. Article 23 : La concession est attribuée à titre personnel et ne confère à son titulaire aucun droit d'exclusivité. Elle ne peut être transférée à un tiers qu'après l'accord du Ministre chargé des télécommunications, après avis des organismes compétents. La concession est transférée en vertu d'une convention approuvée par décret. Article 24 :

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