21 CHAPITRE V: DROITS CONFERES AUX PERSONNES DONT LES DONNEES À CARACTÈRE PERSONNEL FONT L'OBJET D'UN . TRAITEMENT ·. Section 1 : Droit à l'information Article 50: Lorsque des données à caractère personnel sont collectées directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à celle-ci, au plus tard, lors de la collecte et quels que soîent les moyens et supports employés, les informations suivantes : 1. l'identité du responsable du traitement ou de son représentant; 2. la ou les finalité(s) du traitement auquel les données sont destinées; 3. les catégories de données concernées; 4. le ou les destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être communiquées ; 5. le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative, ainsi que les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse; 6. l'existence d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données; 7. la durée de conservation des données ; 8. le cas échéant, les transferts des données envisagés à destination de l'étranger; 9. le fait de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier, la procédure à suivre et ses conséquences. Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux données recueillies et utilisées: e lors d'un traitement mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense nationale, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté;

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