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5. elle conseille les persqnnes et organismes qui ont recours aux
traitements des données à. caractère personnel ou qui procèdent à
des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;
6. elle arrête les conditions et les règles de procédure relatives aux
transferts transfrontaliers de données à caractère personnel et les
autorise, le cas échéant, dans les conditions prévues par la présente
loi;
7. elle présente au gouvernement toute suggestion susceptible de
simplifier et d'améliorer le cadre législatif et réglementaire à
1'-égard du traitement des données à caractère personnel ;
8. elle coopère avec · les autorités de protection des données à
caractère ·personnel des pays tiers, participe aux négociations
internationales en matière de protection des données à caractère
personnel;
9. elle publie les autorisations accordees et les avis .émis dans le
répertoire des traitements des données à caractère personnel ;
10. elle établit, chaque année, un rapport d'activités remis au Premier
Ministre, au Parlement et au Ministre en charge des
communications électroniques
Section 3 : Contrôle et sanctions administratives et pécun iaires
Article 74: Les agents de l' Autorité de Protection des Données à
caractère personnel, ainsi que les agents de service assermentés ont
accès, dans les conditions prévues par les dispositions des article 46 et
suivants du Code de Procédure Pénale, relatifs à la répression des
infractions flagrantes, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux,
locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en
œuvre d'un traitement des données à caractère personnel et qui sont à
usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au
domicile privé.
Le Procureur de la République territorialement compétent en est
préalablement informé.
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y
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