7 Section 2 : Prinçipes spécifiques au traitement de certaines catégories de données à caractère personnel Article 12: Il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l'origine raciale, ethnique; liriguiStique ou régionale, la filiation, les opinions po~itiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la vie sexuelle, les données génétiques ou plus généralement celles relatives à li état de sarit~ de la personne concernée. Article 13: L'interdiction fixée à l'article précédent ne s'applique pas pour les catégories de traitement suivantes lorsque : 1. le traitement des données à caractère personnel porte sur des 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. données ·manifestement rendues publiques ·par la personne concernée e1le-même; la personne concernée a donné son consentement par écrit, quel que soit le support, à un tel trait~ment; le traitement des données à caractè~e personnel est nécessaire à lQ. sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique, mentale ou juridique _de donner son consentement ; le traitement est nécessaire à la constatation, à· l'exercice ou à la défense d'un droit en justice; la procédure judiciaire ou une enquête pénale concernant la personne concernée est ou verte ; le traitement des données à caractère personnel s'avère nécessaire pour un motif d'intérêt public notamment à des fins historiques, statistiques ou scientifiques ; le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est p artie ; le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou réglementaire à laquellé le responsable du traitement est soumis ; le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public, ou est effectué par une autorité publique, ou est assigné p a r une autorité publique au responsable du traitement ou à un tiers, auquel les données son t com muniquées ; 1

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