Article 13 : Ne sont pas communicables, les informations ou documents qui ne
présentent pas, par leur nature et leur objet, un caractère administratif et les
informations dont la divulgation peut compromettre le bon fonctionnement de
l’administration, porter atteinte à la vie privée ou à des intérêts privés, notamment le
secret en matière industrielle et commerciale.
Ne peuvent être consultés ou communiqués les informations ou documents
administratifs dont la divulgation porterait atteinte notamment :
-
au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables
relevant du pouvoir exécutif ;
au secret de la défense nationale ;
à la conduite de la politique extérieure du Niger ;
à la sureté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
à la monnaie ou au crédit public ;
au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations
préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité
compétente.
Cette restriction s’applique à toute information publique dont la divulgation est interdite
par des dispositions législatives et réglementaires particulières.
Article 14 : Ne sont communiqués qu’à la personne concernée, sauf dispositions
légales contraires, les informations ou documents publics :
-
dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret
médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique,
nommément désignée et facilement identifiable ;
faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de
cette information pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical ne sont communiquées qu’à la personne
concernée selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle
désigne à cet effet, dans le respect des dispositions du code de la santé publique.
Chapitre IV : Des modalités d’accès à l’information publique
Article 15 : Les administrations qui produisent ou détiennent des informations
publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux
documents dans lesquels elles figurent.
Article 16 : Les autorités tenues de fournir les documents administratifs et
informations communicables sont :
-
les responsables des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat ;
les dirigeants des programmes et projets publics ;
les Autorités locales ;
les Directeurs des entreprises et établissements publics ;
les responsables des organismes de droit public et ceux de droit privé chargés
d’une mission de service public.
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