- subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance. La motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de la décision. Les règles relatives à la motivation des décisions administratives sont précisées par décret. Article 23 : Sans préjudice des dispositions en matière de publication des actes législatifs et réglementaires, font l’objet d’une publication régulière, les directives, instructions, circulaires et notes de service qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Chapitre VI : De l’accueil et de l’information des usagers du service public Article 24 : Chaque administration assure, en son sein, l’accueil et l’information des usagers au niveau d’un service d’accueil et d’orientation du public. Elle est tenue de communiquer à l’usager les informations exactes sur les procédures et formalités nécessaires à l’obtention des prestations qu’elle fournit. Article 25 : En vue de faciliter l’accueil des usagers, chaque administration procède à une signalisation de ses services comportant selon le cas : - des flèches très apparentes indiquant l’emplacement des divers bâtiments, bureaux et escaliers d’accès ; au bas de chaque escalier ou à chaque entrée principale, un tableau signalant les différents niveaux ; à chaque étage et au carrefour des couloirs, un tableau fournissant des renseignements précis sur les services qui y sont logés, notamment la dénomination des bureaux et la nature des affaires qui y sont traitées ; l’indication sur chaque porte du ou des nom(s) des agents occupant ce bureau sur une plaquette ; l’indication sur chaque table, à l’intérieur des bureaux, du ou des nom(s) et titres des occupants. Article 26 : Il est tenu, à la disposition des usagers, un registre de réclamations coté et paraphé dans lequel ils peuvent consigner leurs observations et suggestions. Ce registre est tenu au service d’accueil. Chapitre VII : Des voies de recours et des pénalités Section 1 : Des voies de recours Article 27 : Lorsqu’un usager conteste la décision d’une administration ou d’un organisme privé assurant une mission de service public, en matière d’accès à l’information, il dispose des voies de recours suivantes : - le recours gracieux ; le recours hiérarchique ; 5

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