Du jeudi 7 novembre 2019
Journal officiel de la République du Congo
exercer les missions visées à l’article 90 de la présente
loi en fournissant les ressources nécessaires pour
exercer ces missions, ainsi que l’accès aux données à
caractère personnel et aux opérations de traitement,
et lui permettant d’entretenir ses connaissances
spécialisées.
1417
Article 91 : Le délégué à la protection des données
tient dûment compte, dans l’accomplissement de
ses missions, du risque associé aux opérations de
traitement compte tenu de la nature, de la portée, du
contexte et des finalités du traitement.
TITRE IV : DES SANCTIONS
Le responsable du traitement et le sous-traitant
veillent à ce que le délégué à la protection des données
ne reçoive aucune instruction dans l’exercice de ses
missions.
Le délégué à la protection des données ne peut être
relevé de ses fonctions ou pénalisé par le responsable
du traitement ou le sous-traitant pour l’exercice de ses
missions. Il fait directement rapport au niveau le plus
élevé de la direction du responsable du traitement ou
du sous-traitant.
Article 88 : Les personnes concernées peuvent prendre
contact avec le délégué à la protection des données au
sujet de toutes les questions relatives au traitement
de leurs données à caractère personnel et à l’exercice
des droits que leur confère la présente loi.
Chapitre 1 : Des sanctions administratives
Article 92 : La commission peut prononcer les mesures
suivantes :
-
-
Article 93 : Si le responsable de traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a étéé adressée,
la commission peut prononcer à son encontre, après
procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
Article 89 : Le délégué à la protection des données est
soumis au secret professionnel ou.à une obligation
de confidentialité en ce qui concerne l’exercice de ses
missions.
-
Il peut exécuter d’autres missions et tâches. Le
responsable du traitement ou le sous-traitant veillent
à ce que ces missions et tâches n’entraînent pas de
conflit d’intérêts.
-
-
Section 3 : Des missions du délégué
à la protection des données
Article 90 : Les missions du délégué à la protection
des données sont au moins les suivantes :
-
-
-
-
informer et conseiller le responsable du
traitement ou le sous-traitant ainsi que les
employés qui procèdent au traitement sur les
obligations qui leur incombent en vertu de la
présente loi ;
veiller au respect de la présente loi et des règles
internes du responsable du traitement ou du
sous-traitant en matière de protection des
données à caractère personnel, y compris en ce
qui concerne la répartition des responsabilités,
la sensibilisation et la formation du personnel
participant aux opérations de traitement, et
les audits s’y rapportant ;
dispenser des conseils, sur demande, en ce
qui concerne l’analyse d’impact relative à la
protection des données et vérifier l’exécution
de celle-ci en vertu de la présente loi ;
coopérer avec la commission ;
faire office de point de contact pour la
commission sur les questions relatives au
traitement, y compris la consultation préalable
visée à l’article 82 de la présente loi, et mener
des consultations, le cas échéant, sur tout
autre sujet.
un avertissement à l’égard du responsable de
traitement ne respectant pas les obligations
découlant de la présente loi ;
une mise en demeure de faire cesser les
manquements concernés dans le délai qu’elle
fixe.
un retrait provisoire de l’autorisation accordée
ou une interdictiion provisoire de traitement
qui ne peut excéder une durée de trois mois ;
un retrait définitif de l’autorisation ou une
interdiction définitive de traitement ;
une injonction de cesser le traitement, lorsque
celui-ci relève du régime de la déclaration ou
bénéficie des dispenses de formalités prévues
aux articles 32 et 33 de la présente loi ;
une
amende
pécuniaire
d’un
million
(1 000 000) à cent millions (100 000 000) de
francs CFA.
Le recouvrement des pénalités se fait conformément
à la législation relative au recouvrement des créances
de l`Etat.
Article 94 : En cas d’urgence, lorsque la mise en oeuvre d’un traitement ou l’exploitation de données à caractère personnel entraîne une violation de droits et
libertés, la commission, après procédure contradictoire, peut décider :
-
-
l’interruption de la mise en oeuvre du traitement
pour une durée maximale de trois mois ;
le verrouillage de certaines données à caractère
personnel traitées pour une durée maximale
de trois mois ;
l’interdiction temporaire ou définitive d’un
traitement contraire aux dispositions de la
présente loi.
Si le traitement a été autorisé par acte réglementaire
dans les conditions définies à l’article 40 de la présente
loi, la commission informe le Gouvernement pour qu’il
prenne, le cas échéant, les mesures permettant de
faire cesser la violation constatée. Le Gouvernement
fait alors connaître à la commission les suites qu’il a
données à cette information au plus tard quinze jours
après l’avoir reçue.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents