1418 Journal officiel de la République du Congo Article 95 : Les sanctions prononcées par la commission le sont sur le fondement d’un rapport établi par l’un de ses membres désigné par le président de ladite commission. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut déposer des observations et se faire représenter ou assister. Article 96 : Les sanctions prononcées par la commission peuvent être rendues publiques, sur décision du président de la commission. Il peut également ordonner, aux frais des personnes sanctionnées, l’insertion de ces sanctions dans des publications, journaux et supports qu’il désigne. N° 45-2019 Le ministre de la justice et des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid BININGA Le ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique, Léon Juste IBOMBO Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin MBOULOU Article 97 : Les sanctions et décisions prises par la commission sont susceptibles de recours devant la Cour suprême. Chapitre 2 : Des sanctions pénales Article 98 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont prévues et réprimées par le code pénal ainsi que par la loi portant lutte contre la cybercriminalité. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille public, Gilbert ONDONGO Le ministre des finances et du budget, Calixte NGANONGO - DECRET ET ARRETES - Article 99 : A titre transitoire, les traitements de données opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public, d’une entité administrative décentralisée ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public et déjà créés, ne sont soumis qu’à une déclaration auprès de la commission dans les conditions prévues aux articles 33 à 36 de la présente loi. MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L’ETAT, DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Article 100 : A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, tous les traitements de données doivent répondre aux prescriptions de celle-ci, dans les délais ci-après : Arrêté n° 20857 du 4 novembre 2019. Sont nommés membres de l’unité de préfiguration de la caisse d’assurance maladie universelle, les personnes dont les noms, prénoms et qualifications suivent : deux ans pour les traitements de données opérés pour le compte de l’Etat, d’un établissement public, d’une collectivité locale ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public ; un an pour les traitements de données à caractère personnel effectuées pour le compte des personnes autres que celles soumises aux dispositions de l’alinéa précédent. M. NKUIKIDI (Simon) : assurance maladie ; M. MBOU ESSIE (Darius Eryx) : sciences de santé ; M. NDOLO (Parfait Fortuné) : systèmes d’information ; Mme GOUADI BOUZIMBOU KOUSSIAMA : juriste ; M. OKINGA (Colbert) : finances et logistique. - - Article 101 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République du Congo et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Brazzaville, le 10 octobre 2019 Par le Président de la République, Denis SASSOU-N’GUESSO Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Clément MOUAMBA TEXTES PARTICULIERS NOMINATION Les intéressés seront rémunérés conformément aux textes en vigueur. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION DECISION DE FUSION Arrêté n° 20613 du 31 octobre 2019 entérinant la décision de fusion par absorption, du parti politique dénommé Union des Forces Démocratiques « UFD » avec le Parti Congolais du Travail « PCT » Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 20-2017 du 12 mai 2017 portant loi

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