1408 Journal officiel de la République du Congo tiers assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l’objet. Le responsable du traitement informe préalablement la commission de tout transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers. Avant tout traitement de données à caractère personnel provenant de l’étranger, la commission vérifie préalablement que le responsable du traitement assure un niveau de protection suffisant de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement en vertu de la présente loi. Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un responsable du traitement s’apprécie notamment en fonction des mesures de sécurité qui y sont appliquées conformément à la présente loi, des caractéristiques propres au traitement, telles que ses finalités, sa durée ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées. Article 24 : Le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers ne répondant pas aux conditions prévues à l’article 22 de la présente loi si le transfert est ponctuel, non massif et que la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à la protection de la vie de cette personne, à la sauvegarde de l’intérêt public, au respect des obligations permettant d’assurer la contestation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé. Article 25 : Un transfert ou un ensemble de transferts de données vers un pays tiers n’assurant pas un niveau de protection suffisant peut être autorisé par la commission lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées ainsi qu’à l’exercice des droits correspondants. L’autorisation est délivrée sur la base d’une demande dûment motivée émanant du responsable du traitement. Section 4 : De l’interconnexion de fichiers comportant des données à caractère personnel Article 26 : L’interconnexion de fichiers visés à l’article 37.3 de la présente loi relevant d’une ou plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents est soumise au régime d’autorisation conformément aux dispositions des articles 37, 38 et 39 de la présente loi. Il en est de même pour les interconnexions de fichiers mises en oeuvre par l’Etat dans l’objet de mettre à la disposition des usagers de l’administration un ou plusieurs services à distance dans le cadre de l’administration électronique. N° 45-2019 L’interconnexion de fichiers relevant de personnes privées et dont les finalités principales sont différentes est également soumise au régime d’autorisation. Article 27 : L’interconnexion des fichiers ne peut avoir pour finalité que d’atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements. L’interconnexion des fichiers n’est autorisée que si elle n’entraîne aucune discrimination ou réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées. Elle est assortie de mesures de sécurité appropriées et tient compte du principe de pertinence des données faisant l’objet de l’interconnexion. Article 28 : La demande d’autorisation d’interconnexion prévue à l’article 37.3 de la présente loi précise au minimum les informations suivantes : - la nature des données à caractère personnel relative à l’interconnexion ; la finalité pour laquelle l’interconnexion est considérée nécessaire ; la durée pour laquelle l’interconnexion est permise ; le cas échéant, les conditions et les termes au regard de la protection la plus efficace des droits et des libertés et notamment du droit à la vie privée des personnes concernées ou des tiers. Article 29 : La demande d’autorisation d’interconnexion ainsi que les autorisations d’interconnexion sont inscrites sur le répertoire des traitements tenu par la commission. Article 30 : L’autorisation peut être renouvelée après une demande des responsables du traitement. Chapitre 4 : Des formalités préalables au traitement des données à caractère personnel Section 1 : Des dispenses de formalités Article 31 : Les opérations suivantes sont dispensées des formalités préalables prévues par les dispositions de la présente loi : - - les traitements mentionnés à l’article 3 de la présente loi ; les traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné exclusivement à l’information du public et est ouvert à la consultation de celui-ci ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime ; les traitements mis en oeuvre par une association ou tout organisme à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical dès lors que ces données correspondent à l’objet de cette association ou de cet organisme, qu’elles ne concernent que leurs membres et qu’elles ne sont pas destinées à être communiquées à des tiers.

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