25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Art. 9. — Les données personnelles doivent être : a) traitées de manière licite et loyale ; b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent être traitées ultérieurement de façon incompatible avec lesdites finalités ; c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ; d) exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ; e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées. 13 Section I La déclaration Art. 13. — La déclaration préalable, qui comporte l'engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi, est déposée auprès de l’autorité nationale. Elle peut être effectuée par voie électronique. Un récépissé de dépôt est remis ou transmis par voie électronique immédiatement ou, au plus tard, dans les quarante-huit (48) heures. Les traitements relevant du même responsable du traitement et ayant des finalités identiques ou liées entre elles peuvent faire l'objet d’une déclaration unique. Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, l’autorité nationale peut autoriser la conservation de données personnelles à des fins historiques, statistiques ou scientifiques au-delà de la période citée au e) du présent article. Le responsable du traitement peut, sous sa responsabilité, mettre en œuvre le traitement, dès réception du récépissé prévu au présent article. Le responsable du traitement est chargé, sous le contrôle de l’autorité nationale, d’assurer le respect des dispositions du présent article. 1. le nom et l'adresse du responsable du traitement et, le cas échéant, ceux de son représentant ; Art. 10. — Les données à caractère personnel relatives aux infractions, peines et mesures de sûreté, ne peuvent être traitées que par l’autorité judiciaire, les autorités publiques, les personnes morales qui gèrent un service public et les auxiliaires de justice dans le cadre de leurs attributions légales. 3. une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données à caractère personnel s'y rapportant ; Le traitement prévu au présent article doit préciser le responsable du traitement, la finalité du traitement, les personnes concernées, les tiers auxquels ces données peuvent être communiquées, l’origine de ces données, et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement. Art. 11. — Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données personnelles destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité. Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne, ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité. Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé, les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée. Chapitre II Des procédures préalables au traitement Art. 12. — Nonobstant toute disposition législative contraire, toute opération de traitement des données à caractère personnel, est soumise à une déclaration préalable à l’autorité nationale ou à son autorisation conformément aux dispositions prévues par la présente loi. Art. 14. — La déclaration doit comprendre : 2. la nature, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé ; 4. les destinataires, ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d'être communiquées ; 5. la nature des données dont le transfert vers des pays étrangers est envisagé ; 6. la durée de conservation des données ; 7. le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ceux-ci ; 8. une description générale permettant d'apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement ; 9. les interconnexions, ou toutes autres formes de rapprochement des données ainsi que leur cession à des tiers ou sous-traitance, sous toute forme, à titre gratuit ou onéreux. Toute modification des informations citées ci-dessus et toute suppression de traitement doivent être portées, sans délai, à la connaissance de l’autorité nationale. En cas de cession d'un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les formalités de déclaration prévues par la présente loi. Art. 15. — L’autorité nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernées et leur vie privée, qui font l’objet d’une déclaration simplifiée qui doit préciser uniquement les éléments prévus aux 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de l'article 14 ci-dessus.

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