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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
L’autorité nationale fixe la liste des traitements non
automatisés de données à caractère personnel qui peuvent
faire l'objet de la déclaration simplifiée prévue par le présent
article.
c) le traitement porte sur des données manifestement
rendues publiques par la personne concernée, dès lors que
son consentement au traitement des données peut être déduit
de ses déclarations ;
Art. 16. — L'obligation de déclaration ne s'applique pas
aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre
qui est ouvert à la consultation du public ou de toute
personne justifiant d'un intérêt légitime.
d) le traitement est nécessaire à la reconnaissance,
l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué
exclusivement à cette fin ;
Toutefois, dans ces cas, il doit être désigné un
responsable du traitement des données dont l'identité est
rendue publique et notifiée à l’autorité nationale et qui est
responsable de l'application des dispositions relatives
aux droits des personnes concernées prévues par la
présente loi.
Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit
communiquer à toute personne qui en fait la demande, les
informations relatives à la finalité du traitement, à l'identité
et l’adresse du responsable du traitement, aux données
traitées et à leurs destinataires.
Section II
De l’autorisation
Art. 17. — Lorsqu’il apparaît à l’autorité nationale, à
l'examen de la déclaration qui lui est fournie, que le
traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le
respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes, elle décide de soumettre ledit
traitement au régime d'autorisation préalable.
La décision de l’autorité nationale doit être motivée et
notifiée au responsable du traitement dans les dix (10) jours
du dépôt de la déclaration.
Art. 18. — Est interdit le traitement des données
sensibles.
Toutefois, le traitement des données sensibles, peut être
autorisé, pour des motifs d’intérêt public indispensable pour
garantir l’exercice des fonctions légales ou statutaires du
responsable du traitement ou lorsque la personne concernée
a donné son consentement exprès, en cas d’une disposition
légale qui le consacre ou avec l’autorisation de l’autorité
nationale.
Le traitement des données sensibles est autorisé aussi dans
les cas où :
a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêts vitaux
de la personne concernée ou d’une autre personne et si la
personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou
juridique de donner son consentement ;
b) le traitement est effectué, avec le consentement de la
personne concernée, par une fondation, une association ou
un organisme sans but lucratif de caractère politique,
philosophique, religieux ou syndical, dans le cadre de ses
activités légitimes, à condition que le traitement concerne les
seuls membres de cet organisme ou les personnes qui
entretiennent avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité
et que les données ne soient pas communiquées à des tiers
sans le consentement des personnes concernées.
e) le traitement de données génétiques à l’exclusion de
celles effectuées par des médecins ou biologistes et qui sont
nécessaires pour l’exercice de la médecine préventive, des
diagnostics médicaux et d'administration de soins ou de
traitement.
En tout état de cause, les mesures de protection des
données prévues par la présente loi demeurent garanties.
Art. 19. — L’interconnexion de fichiers relevant d’une ou
de plusieurs personnes morales gérant un service public et
dont les finalités correspondent à des intérêts publics
différents doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité
nationale.
L’interconnexion de fichiers relevant de personnes
physiques et dont les finalités principales sont différentes est
également soumise à autorisation de l’autorité nationale.
L’interconnexion des fichiers doit permettre d’atteindre
des objectifs légaux et légitimes pour les responsables des
traitements. Elle ne peut entraîner de discrimination ou de
réduction des droits, des libertés et des garanties pour les
personnes concernées.
Les modalités d’application du présent article sont, le cas
échéant, fixées par voie réglementaire.
Art. 20. — La demande d’autorisation doit comprendre les
informations prévues à l’article 14 de la présente loi.
L’autorité nationale doit rendre sa décision dans un
délai de deux (2) mois de sa saisine ; ce délai peut être
prorogé, par décision motivée de son président, pour une
même durée.
Lorsque l’autorité nationale ne s'est pas prononcée dans le
délai prévu par le présent article, la demande d'autorisation
est réputée rejetée.
Art. 21. — Les traitements de données à caractère
personnel ayant une finalité d'intérêt public de recherche,
d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont
autorisés par l’autorité nationale, dans le respect des
principes définis par la présente loi et en fonction de
l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation
présente.
L’autorité nationale peut, par décision unique, délivrer à
un même demandeur une autorisation pour des traitements
répondant à une même finalité, portant sur des catégories de
données identiques et ayant des catégories de destinataires
identiques.
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