14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 L’autorité nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l'objet de la déclaration simplifiée prévue par le présent article. c) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée, dès lors que son consentement au traitement des données peut être déduit de ses déclarations ; Art. 16. — L'obligation de déclaration ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime. d) le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin ; Toutefois, dans ces cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données dont l'identité est rendue publique et notifiée à l’autorité nationale et qui est responsable de l'application des dispositions relatives aux droits des personnes concernées prévues par la présente loi. Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande, les informations relatives à la finalité du traitement, à l'identité et l’adresse du responsable du traitement, aux données traitées et à leurs destinataires. Section II De l’autorisation Art. 17. — Lorsqu’il apparaît à l’autorité nationale, à l'examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d'autorisation préalable. La décision de l’autorité nationale doit être motivée et notifiée au responsable du traitement dans les dix (10) jours du dépôt de la déclaration. Art. 18. — Est interdit le traitement des données sensibles. Toutefois, le traitement des données sensibles, peut être autorisé, pour des motifs d’intérêt public indispensable pour garantir l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ou lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, en cas d’une disposition légale qui le consacre ou avec l’autorisation de l’autorité nationale. Le traitement des données sensibles est autorisé aussi dans les cas où : a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ; b) le traitement est effectué, avec le consentement de la personne concernée, par une fondation, une association ou un organisme sans but lucratif de caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, dans le cadre de ses activités légitimes, à condition que le traitement concerne les seuls membres de cet organisme ou les personnes qui entretiennent avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées. e) le traitement de données génétiques à l’exclusion de celles effectuées par des médecins ou biologistes et qui sont nécessaires pour l’exercice de la médecine préventive, des diagnostics médicaux et d'administration de soins ou de traitement. En tout état de cause, les mesures de protection des données prévues par la présente loi demeurent garanties. Art. 19. — L’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités correspondent à des intérêts publics différents doit faire l’objet d’une autorisation de l’autorité nationale. L’interconnexion de fichiers relevant de personnes physiques et dont les finalités principales sont différentes est également soumise à autorisation de l’autorité nationale. L’interconnexion des fichiers doit permettre d’atteindre des objectifs légaux et légitimes pour les responsables des traitements. Elle ne peut entraîner de discrimination ou de réduction des droits, des libertés et des garanties pour les personnes concernées. Les modalités d’application du présent article sont, le cas échéant, fixées par voie réglementaire. Art. 20. — La demande d’autorisation doit comprendre les informations prévues à l’article 14 de la présente loi. L’autorité nationale doit rendre sa décision dans un délai de deux (2) mois de sa saisine ; ce délai peut être prorogé, par décision motivée de son président, pour une même durée. Lorsque l’autorité nationale ne s'est pas prononcée dans le délai prévu par le présent article, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Art. 21. — Les traitements de données à caractère personnel ayant une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé sont autorisés par l’autorité nationale, dans le respect des principes définis par la présente loi et en fonction de l'intérêt public que la recherche, l'étude ou l'évaluation présente. L’autorité nationale peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

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