25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 TITRE III DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Art. 22. — Il est créé, auprès du Président de la République, une autorité administrative indépendante de protection des données à caractère personnel, désignée ci-après « l’autorité nationale », dont le siège est fixé à Alger. L’autorité nationale jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative. Le budget de l’autorité nationale est inscrit au budget de l’Etat. Il est soumis au contrôle financier conformément à la législation en vigueur. 15 Art. 24. — Avant l’installation dans leurs fonctions, les membres de l’autorité nationale prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les termes suivants : ‫“أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو ﰲ السلطة الوطنية‬ ‫ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقﻼلية وحياد‬ .”‫ وأن أحافظ عﲆ سّرية اﳌداوﻻت‬،‫وشرف ونزاهة‬ Art. 25. — L’autorité nationale est chargée de veiller à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en œuvre, conformément aux dispositions de la présente loi et de s’assurer que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ne comporte pas de menaces au regard des droits des personnes, des libertés publiques et de la vie privée. A ce titre, elle a pour missions, notamment : L’autorité nationale élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités de son organisation et son fonctionnement. Art. 23. — L’autorité nationale, est composée de : — trois (3) personnalités dont le président, choisies par le Président de la République en raison de leurs compétences dans le domaine d’activité de l’autorité nationale ; — trois (3) magistrats, proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ; — un (1) membre de chacune des chambres du Parlement choisis par leurs présidents, après consultation des présidents des groupes parlementaires ; 1° de délivrer les autorisations et de recevoir les déclarations relatives au traitement des données à caractère personnel ; 2° d’informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations ; 3° de conseiller les personnes et entités qui ont recours aux traitements des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ; 4° de recevoir les réclamations, les recours et les plaintes relatifs à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et d’informer leurs auteurs des suites qui leur sont réservées ; — un (1) représentant du Conseil national des droits de l’Homme ; 5° d’autoriser, dans les conditions prévues par la présente loi, les transferts transfrontaliers des données à caractère personnel ; — un (1) représentant du ministre de la défense nationale ; 6° d’ordonner les modifications nécessaires à la protection des données à caractère personnel traitées ; — un (1) représentant du ministre des affaires étrangères ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur ; — un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un (1) représentant du ministre chargé de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique ; — un (1) représentant du ministre chargé de la santé ; —un (1) représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Les membres de l’autorité nationale sont choisis, en raison de leur compétence juridique et/ou technique dans le domaine du traitement des données à caractère personnel. L’autorité nationale peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Le président et les membres de l’autorité nationale sont désignés par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable. 7° d’ordonner la fermeture de données, leur retrait ou destruction ; 8° de présenter toute suggestion susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre législatif et réglementaire relatif au traitement des données à caractère personnel ; 9° de publier les autorisations accordées et les avis émis dans le registre national cité à l’article 28 de la présente loi ; 10° de développer des relations de coopération avec les autorités étrangères similaires, sous réserve de réciprocité ; 11° de prononcer des sanctions administratives dans les conditions définies par l’article 46 de la présente loi ; 12° d’élaborer des normes dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ; 13° d’élaborer des règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux traitements des données à caractère personnel. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’autorité nationale informe le procureur général compétent immédiatement en cas de constatation de faits susceptibles de qualification pénale.

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