25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
TITRE III
DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION
DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Art. 22. — Il est créé, auprès du Président de la
République, une autorité administrative indépendante de
protection des données à caractère personnel, désignée
ci-après « l’autorité nationale », dont le siège est fixé à Alger.
L’autorité nationale jouit de la personnalité morale et de
l’autonomie financière et administrative.
Le budget de l’autorité nationale est inscrit au budget de
l’Etat. Il est soumis au contrôle financier conformément à la
législation en vigueur.
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Art. 24. — Avant l’installation dans leurs fonctions, les
membres de l’autorité nationale prêtent serment devant la
Cour d’Alger dans les termes suivants :
“أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي مهمتي كعضو ﰲ السلطة الوطنية
ﳊماية اﳌعطيات ذات الطابع الشخصي بكل استقﻼلية وحياد
.” وأن أحافظ عﲆ سّرية اﳌداوﻻت،وشرف ونزاهة
Art. 25. — L’autorité nationale est chargée de veiller à ce
que le traitement des données à caractère personnel soit mis
en œuvre, conformément aux dispositions de la présente loi
et de s’assurer que l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication ne comporte pas de
menaces au regard des droits des personnes, des libertés
publiques et de la vie privée.
A ce titre, elle a pour missions, notamment :
L’autorité nationale élabore et adopte son règlement
intérieur qui fixe notamment les modalités de son
organisation et son fonctionnement.
Art. 23. — L’autorité nationale, est composée de :
— trois (3) personnalités dont le président, choisies par le
Président de la République en raison de leurs compétences
dans le domaine d’activité de l’autorité nationale ;
— trois (3) magistrats, proposés par le Conseil supérieur
de la magistrature, parmi les magistrats de la Cour suprême
et du Conseil d’Etat ;
— un (1) membre de chacune des chambres du Parlement
choisis par leurs présidents, après consultation des présidents
des groupes parlementaires ;
1° de délivrer les autorisations et de recevoir les
déclarations relatives au traitement des données à caractère
personnel ;
2° d’informer les personnes concernées et les responsables
de traitement de leurs droits et obligations ;
3° de conseiller les personnes et entités qui ont recours aux
traitements des données à caractère personnel ou qui
procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à
de tels traitements ;
4° de recevoir les réclamations, les recours et les plaintes
relatifs à la mise en œuvre des traitements des données à
caractère personnel et d’informer leurs auteurs des suites qui
leur sont réservées ;
— un (1) représentant du Conseil national des droits de
l’Homme ;
5° d’autoriser, dans les conditions prévues par la présente
loi, les transferts transfrontaliers des données à caractère
personnel ;
— un (1) représentant du ministre de la défense
nationale ;
6° d’ordonner les modifications nécessaires à la protection
des données à caractère personnel traitées ;
— un (1) représentant du ministre des affaires
étrangères ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur ;
— un (1) représentant du ministre de la justice, garde des
sceaux ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste, des
télécommunications, des technologies et du numérique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
—un (1) représentant du ministre du travail, de l’emploi
et de la sécurité sociale.
Les membres de l’autorité nationale sont choisis, en raison
de leur compétence juridique et/ou technique dans le
domaine du traitement des données à caractère personnel.
L’autorité nationale peut faire appel à toute personne
compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le président et les membres de l’autorité nationale sont
désignés par décret présidentiel pour un mandat de cinq (5)
ans renouvelable.
7° d’ordonner la fermeture de données, leur retrait ou
destruction ;
8° de présenter toute suggestion susceptible de simplifier
et d’améliorer le cadre législatif et réglementaire relatif au
traitement des données à caractère personnel ;
9° de publier les autorisations accordées et les avis
émis dans le registre national cité à l’article 28 de la présente
loi ;
10° de développer des relations de coopération avec les
autorités étrangères similaires, sous réserve de réciprocité ;
11° de prononcer des sanctions administratives dans les
conditions définies par l’article 46 de la présente loi ;
12° d’élaborer des normes dans le domaine de la protection
des données à caractère personnel ;
13° d’élaborer des règles de bonne conduite et de
déontologie applicables aux traitements des données à
caractère personnel.
Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’autorité
nationale informe le procureur général compétent
immédiatement en cas de constatation de faits susceptibles
de qualification pénale.
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