16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 L’autorité nationale établit un rapport annuel d’activités et le transmet au Président de la République. Art. 26. — Le président et les membres de l’autorité nationale doivent sauvegarder le caractère secret des données à caractère personnel et des informations dont ils ont eu connaissance à raison de leur qualité, même après la perte de celle-ci sauf dispositions contraires de la loi. Il est interdit au président de l’autorité nationale et à ses membres d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à caractère personnel. Le président et les membres de l’autorité nationale bénéficient de la protection de l'Etat contre les menaces, outrages et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet en raison ou à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions. Le régime indemnitaire des membres de l’autorité nationale et les conditions et modalités de son octroi sont fixés par voie réglementaire. Art. 27. — L’autorité nationale est dotée d’un secrétariat exécutif, dirigé par un secrétaire exécutif, assisté dans ses missions par des personnels. Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif, prêtent serment devant la Cour d’Alger dans les termes suivants : ‫ وأن أحافظ‬،‫“ أقسم باﷲ العظيم أن أؤدي وظائفي بكل نزاهة‬ ّ ‫عﲆ سّرية اﳌعلومات التي أ‬ .”‫طلع عليها‬ Le secrétaire exécutif et les personnels du secrétariat exécutif sont astreints au respect des informations dont ils ont eu connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 28. — Il est institué un registre national de protection des données à caractère personnel, dont la tenue est dévolue à l’autorité nationale, sur lequel sont inscrits : — les fichiers dont sont responsables du traitement les autorités publiques ; —les fichiers dont le traitement est effectué par des personnes privées ; — les références aux lois ou règlements publiés portant création de fichiers publics ; — les déclarations à l’autorité nationale et les autorisations qu’elle délivre ; — les données relatives aux fichiers qui sont nécessaires pour permettre aux personnes concernées d'exercer les droits prévus par la présente loi. Sont dispensés de l'inscription au registre national, les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d'un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à la consultation du public. 25 Ramadhan 1439 10 juin 2018 Toutefois, doit figurer audit registre national, l'identité de la personne responsable du traitement aux fins d'exercice par les personnes concernées des droits prévus par la présente loi. Les conditions et les modalités de la tenue du registre national sont fixées par voie réglementaire. Art. 29. — L’autorité nationale peut fixer par règlements, les conditions et garanties relatives aux droits de la personne concernée dans les domaines inhérents à la liberté d’expression, la santé, l’emploi, la recherche historique, statistique et scientifique, la vidéosurveillance et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en coordination avec les secteurs concernés. Art. 30. — L’autorité nationale peut décider de la sécurisation de la transmission notamment par le cryptage, dans le cas où la circulation en réseau des données à caractère personnel, peut comporter un risque pour les droits, les libertés et les garanties des personnes concernées. Art. 31. — Le statut des personnels de l’autorité nationale est fixé par un texte spécial. TITRE IV DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE Chapitre 1er Du droit à l’information Art. 32. — Sauf si elle en a déjà eu connaissance, toute personne sollicitée, en vue d’une collecte de ses données à caractère personnel, doit être, préalablement, informée de manière expresse et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, des éléments suivants : — l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ; — les finalités du traitement ; — toutes informations supplémentaires utiles notamment le destinataire, l’obligation de répondre et ses conséquences ainsi que ses droits et le transfert des données à l’étranger. Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, avant l'enregistrement des données ou leur communication à un tiers, fournir à la personne concernée les informations visées ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance. En cas de collecte de données, en réseaux ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu'elles risquent d'être lues et utilisées, par des tiers non autorisés. Art. 33. — L’obligation d’information prévue à l’article 32 de la présente loi, n’est pas applicable :

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