25 Ramadhan 1439
10 juin 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34
a) lorsque l’information de la personne concernée se révèle
impossible, notamment en cas de traitement de données à
caractère personnel, à des fins statistiques, historiques ou
scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est
tenu d’aviser l’autorité nationale de l’impossibilité
d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif
de cette impossibilité ;
b) si le traitement est édicté par la loi ;
c) si le traitement est effectué à des fins exclusivement
journalistiques, artistiques ou littéraires.
Chapitre 2
Du droit d’accès
Art. 34. — La personne concernée a le droit d’obtenir du
responsable du traitement :
— la confirmation que les données personnelles la
concernant sont ou ne sont pas traitées, les finalités du
traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte
et les destinataires ;
— la communication, sous une forme intelligible, de
ses données qui font l’objet de traitement, ainsi que de
toute information disponible sur l’origine des données.
Le responsable du traitement peut demander à l’autorité
nationale des délais de réponse aux demandes d’accès
légitimes et peut s’opposer aux demandes manifestement
abusives, notamment, par leur nombre et leur caractère
répétitif. La charge de la preuve du caractère manifestement
abusif de la demande, incombe au responsable du
traitement.
Chapitre 3
Du droit de rectification
Art. 35. — La personne concernée, a le droit d’obtenir, à
titre gratuit, du responsable du traitement :
a) l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le
verrouillage des données personnelles dont le traitement
n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du
caractère incomplet ou inexact de ces données ou dont le
traitement est interdit par la loi. Le responsable du traitement
est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais
pour le demandeur, dans un délai de dix (10) jours de sa
saisine.
En cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la
personne concernée peut introduire une demande de
rectification auprès de l’autorité nationale, laquelle charge
l’un de ses membres à l’effet de mener toutes investigations
utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, dans
les plus brefs délais. La personne concernée est tenue
informée des suites réservées à sa demande ;
b) la notification aux tiers auxquels les données
personnelles ont été communiquées de toute actualisation,
toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage des
données à caractère personnel effectué conformément au
point a) ci-dessus, si cela ne s’avère pas impossible.
Les héritiers de la personne concernée peuvent utiliser le
droit prévu par le présent article.
17
Chapitre 4
Du droit d’opposition
Art. 36. — La personne concernée, a le droit de s’opposer,
pour des motifs légitimes à ce que des données à caractère
personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
Elle a le droit de s’opposer, à ce que, les données la
concernant soient utilisées à des fins de prospection,
notamment commerciales, par le responsable actuel du
traitement ou celui d’un traitement ultérieur.
Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne
s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une
obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions
a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant
le traitement.
Chapitre 5
Interdiction de la prospection directe
Art. 37. — Est interdite la prospection directe au moyen
d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier
électronique ou d’un moyen employant une technologie de
même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les
coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé
son consentement préalable.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique
est autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été
recueillies directement auprès de lui conformément aux
dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou
d’une prestation de services analogues fournis par la même
personne physique ou morale, et si le destinataire se voit
offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté, la
possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la
transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées
lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier
électronique de prospection lui est adressé.
Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de
prospection directe, des messages au moyen d’automates
d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer
de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse
utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces
communications cessent sans frais autres que ceux liés à la
transmission de celle-ci.
Il est également interdit de dissimuler l’identité de la
personne pour le compte de laquelle la communication est
émise et de mentionner un objet sans rapport avec le service
proposé.
TITRE V
DES OBLIGATIONS DU RESPONSABLE
DU TRAITEMENT
Chapitre 1er
De la confidentialité et de la sécurité du traitement
Art. 38. — Le responsable du traitement doit mettre en
œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées pour protéger les données à caractère personnel
contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte
accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non
autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des
transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre
toute autre forme de traitement illicite.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents