www.Droit-Afrique.com 2) En ce qui concerne l’assignation de fréquences radioélectriques aux services de radiodiffusion / télévision, l’autorisation ne concerne que les conditions d’utilisation techniques des stations et des fréquences. Art.31.- Autres services radioélectriques Sont dispensés des autorisations prévues à l’article 26 de la présente loi : • a) les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par arrêté du Ministre chargé du secteur des télécommunications ; • b) les stations temporairement installées au Togo appartenant à des catégories déterminées par le Ministre chargé du secteur des télécommunications ; • c) les stations ou appareils radioélectriques destinés exclusivement à la réception de la radiodiffusion / télévision. Art.32.- Perturbations électromagnétiques Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique, située en un point quelconque du territoire national, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par l’Autorité de réglementation en vue de faire cesser le trouble. Art.33.- Contrôle L’Autorité de réglementation exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégories ainsi que sur l’exploitation du spectre des fréquences radioélectriques. A cet effet, ses représentants peuvent, à tout moment, pénétrer dans les stations émettrices. Loi sur les télécommunications Togo Chapitre 3 - Situations et pratiques anticoncurrentielles Art.34.- Pratiques anticoncurrentielles Les actions et pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché sont prohibées, notamment lorsqu’elles tendent à : • limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ; • faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; • limiter ou contrôler la production, les investissements ou le progrès technique ; • répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Art.35.- Abus de position dominante Une entreprise se trouve dans une position dominante sur le marché en ce qui concerne un genre spécifique d’articles ou de prestations lorsqu’elle contrôle au moins un tiers du marché. L’Autorité de réglementation publie annuellement la liste des entreprises qu’elle considère comme occupant une position dominante. Est prohibée l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : • d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ; • de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une personne cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente. Ces abus qui sont appréciés par l’Autorité de réglementation, peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès aux réseaux de télé- 11/19

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