www.Droit-Afrique.com • le propriétaire, des appareils et équipements précités ; procéder en présence d’un huissier de justice à l’enlèvement desdits appareils et équipements. 3) En cas d’infraction pénale, l’Autorité de Réglementation saisit le procureur de la république. 4) Les décisions de l’Autorité de Réglementation sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées dans le Journal officiel. Art.64.- Conciliation entre opérateurs et utilisateurs 1) L’Autorité de réglementation peut être saisie d’une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs et utilisateurs. Elle diligente librement la tentative de conciliation, guidée par les principes d’impartialité, d’objectivité, de non discrimination, d’équité et de justice. 2) En cas d’échec de la conciliation, les parties saisissent les juridictions compétentes. Art.65.-Arbitrage des litiges entre opérateurs 1) L’Autorité de réglementation peut être saisie par l’une ou l’autre des parties, d’une demande d’arbitrage en vue de régler un différend entre opérateurs de télécommunications. L’Autorité de réglementation se prononce après avoir permis aux parties en cause ainsi qu’à toute personne concernée, de présenter leurs observations. La décision de l’Autorité de réglementation est motivée et veille notamment à assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux. La sentence arbitrale s’impose aux parties qui ont la possibilité d’interjeter appel. Loi sur les télécommunications Togo 2) En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le secteur des télécommunications, l’Autorité de réglementation peut, après avoir permis aux parties en cause de présenter leurs observations, ordonner des mesures conservatoires appropriées. Art.66.-Recours en annulation Les décisions administratives prises par l’Autorité de réglementation peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès de la chambre administrative de la Cour d’appel dans un délai de deux mois à compter de leur notification ou publication. Ce recours est jugé dans un délai d’un mois à partir de la date de dépôt de la demande. Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales Art.67.- Expiration des droits antérieurs Le Ministre chargé du secteur des télécommunications : Les titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommunications et de fourniture de services de télécommunications délivrées avant la date de promulgation de la présente loi, y compris la Société des Télécommunications du Togo (Togo TELECOM) créée en vertu du décret n°96-22/PR du 28 février 1996 portant scission de l’Office des Postes et Télécommunications du Togo (O.P.T.T.) en deux sociétés d’Etat, disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux nouvelles dispositions légales. A défaut, ils sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations. Art.68.- Mesures transitoires Dans l’attente de la mise en place de l’Autorité de réglementation, et pendant 18/19

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