www.Droit-Afrique.com 21) « Service télex » : l’exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange d’informations de nature télégraphique de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommunication ; 22) « Service universel » : une offre minimale au public sur l’ensemble du territoire national de services de télécommunications à un prix abordable et ce, dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’universalité ; 23) « Station radioélectrique » : un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de radiocommunication en un emplacement donné ; 24) « Télécommunication » : l’émission, la transmission et la réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou d’informations de toute nature par fil, fibre optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. Sommaire Suivant Chapitre 2 - Régime juridique des télécommunications Section 1 - Réseaux et services autorisés Art.5.- Réseaux et services autorisés 1) Sont soumis à l’autorisation du Ministre chargé du secteur des télécommunications : • l’établissement et l’exploitation des réseaux de télécommunications ouvert au publics ; • la fourniture du service téléphonique au public et du service télex. Ces auto- Loi sur les télécommunications Togo risations peuvent prévoir la fourniture de services obligatoires ainsi que des prestations au titre du service universel. 2) Le nombre d’autorisations peut être limité par le Ministre chargé du secteur des télécommunications après avis écrit de l’Autorité de réglementation lorsque conformément au plan national d’attribution des fréquences radioélectriques, les fréquences nécessaires sont restreintes. 3) l’autorisation de fournir au public un service téléphonique ou de télex selon l’alinéa 1. b) du présent article n’inclut pas le droit d’établir et d’exploiter des réseaux de télécommunications visés à l’alinéa 1. a). 4) L’autorisation est soumise à l’application des règles définies dans un cahier des charges préparé par l’Autorité de réglementation. Ce cahier des charges fait partie intégrante de l’autorisation. Art.6.- Cahier des charges Le cahier des charges visé à l’article précédent précise les éléments suivants : • a) la nature, les caractéristiques, la zone de couverture et le calendrier de déploiement du réseau ; • b) les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et de pénétration ; • c) les conditions de confidentialité et de neutralité des services au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ; • d) les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique ; • e) les prescriptions exigées par la protection de l’environnement et par les objectifs d’aménagement du territoire ; • f) le régime de responsabilité applicable ; 4/19

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