www.Droit-Afrique.com • • • • • • • • • • • • g) les conditions nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers ; h) les moyens qui permettent d’établir une tarification ou des prix justes et raisonnables basés sur les coûts ainsi que leur révision ; i) les droits et obligations du titulaire en matière d’interconnexion ; j) les fréquences radioélectriques attribuées et les conditions de leur utilisation conformément à la section 7 du présent chapitre ; k) les numéros ou blocs de numéros et préfixes attribués ainsi que les conditions de leur attribution conformément à la section 5 du présent chapitre ; l) les conditions d’utilisation des voies publiques conformément au chapitre 4 de la présente loi ; m) les conditions nécessaires pour assurer l’interopérabilité des services ; n) les normes et spécifications techniques relatives à l’établissement et à l’exploitation du réseau et des services ; o) les obligations du titulaire au titre du service universel et des services obligatoires ; p) les obligations qui s’imposent aux opérateurs pour permettre le contrôle, par l’Autorité de réglementation, de l’application des conditions du cahier des charges ; q) les redevances dues pour la délivrance, la gestion et la surveillance de l’autorisation et du cahier des charges et, le cas échéant, pour l’utilisation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques attribuées, ainsi que les modalités de paiement des redevances visées ; r) la possibilité de prévoir une procédure d’arbitrage national et/ou international ; Loi sur les télécommunications Togo • s) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation. Art.7.- Appel à la concurrence La procédure d’appel à la concurrence intervient lorsque le nombre d’autorisations est limité en application des dispositions de l’article 5. Elle est mise en œuvre par le Ministre chargé du secteur des télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Le Ministre déclare adjudicataire le candidat qui répond aux critères d’évaluation spécifiés dans la documentation relative à l’appel à la concurrence et dont l’offre est jugée la plus avantageuse. Art.8.- Délivrance des autorisations 1) L’autorisation est délivrée par arrêté du Ministre chargé du secteur des télécommunications soit à la demande écrite du requérant, soit à la suite d’une procédure d’appel à la concurrence. 2) La requête doit être rejetée au cas où : les fréquences nécessaires à l’autorisation ne sont pas disponibles ; lorsque le demandeur n’a pas la capacité technique ou financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ou a fait l’objet d’une des peines visées au chapitre 5 ou d’une des sanctions visées à l’article 56.c) ; elle va à l’encontre de la sauvegarde de l’ordre public ou des besoins de la sécurité publique. 3) Les fréquences radioélectriques nécessaires à la délivrance d’une autorisation sont assignées conformément à l’article 27 de la présente loi. 4) L’arrêté portant autorisation doit être pris et notifié à l’attributaire dans un délai qui ne dépasse pas les deux mois. Les refus d’autorisation sont motivés et notifiés 5/19

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