Art.57 - Injonction de modification ou suppression d’un traitement Toute décision de sanction prononcée peut être assortie d’une injonction de procéder, selon un délai qu’elle détermine, à toute modification ou suppression que celle-ci jugerait utile dans le fonctionnement du ou des traitements de données personnelles objet de la décision de sanction. Art.58 - Procédure contradictoire et recours contre une décision de sanction Les sanctions administratives prévues dans la présente loi sont prononcées sur la base d’un rapport établi par les services de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés ou par un membre désigné par le président. Le rapport est notifié au responsable du traitement qui peut déposer des observations écrites et orales et se faire représenter ou assister. Le rapporteur peut présenter des observations orales mais ne prend pas part à la délibération. La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés peut entendre toute personne dont l’audition lui parait susceptible de contribuer utilement à son information. Les décisions prises sont motivées et notifiées au responsable du traitement. Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat. Art.59- Montant des sanctions pécuniaires Le montant de la sanction pécuniaire prévue est proportionné à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ce manquement. Il ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos. Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat. Art.60- Publicité des décisions de sanction Les décisions de sanction sont rendues publiques. L’identité des personnes physiques mentionnées dans les décisions de sanction peut être rendue anonyme. La Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés peut également, ordonner l’insertion des décisions de sanctions qu’elle prononce dans des publications ou journaux qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Section 2 Pénalités Art.61 - Entrave Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 800.000 Ariary à 8.000.000 Ariary le fait d’entraver l’action de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés: 1°- Soit en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application de l’article 50; 23

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