Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 800.000 Ariary à 8.000.000 Ariary le fait de ne pas respecter les dispositions visées à l’article 27 relatif à l’information des personnes. Art.69 - Non-respect du droit d’accès Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 800.000 Ariary à 8.000.000 Ariary le fait de ne pas respecter les dispositions visées à l’article 23 relatif au droit d’accès. Art. 70 - Non-respect de la durée de conservation Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 Ariary à 2.000.000 Ariary, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi, le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la déclaration préalable adressée à la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés. Art.71 - Atteinte à la considération ou à l’intimité de la vie privée Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 Ariary à 10.000.000 Ariary le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir. Art.72 - Mesures complémentaires Dans les cas prévus aux articles 61 à 71, l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés sont habilités à constater l’effacement de ces données. Art.73- Avis Le Procureur de la République du Tribunal compétent avise le président de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés des poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la présente loi. La juridiction de jugement peut appeler le Président de la Commission ou son représentant à déposer ses observations ou les développer oralement à l’audience. Chapitre VIII DISPOSITIONS FINANCIERES Art.74 – Budget Le budget de la Commission Malagasy de l’Informatique et des Libertés est supporté par une ligne budgétaire spécifique au sein de la Présidence de la République. La Commission peut recevoir des dons, subventions et legs de la part d’organisations nationales et internationales dont Madagascar est membre. A cet effet, il est ouvert un compte de dépôt auprès du Trésor public destiné à loger lesdits fonds. La 25

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