Article 46: La formation des établissements d'enseignement sans
licence éducative
La formation ou l’opération des établissements éducatifs et des classes de
formation sans licence éducatif à l’avance comme le prévoit l’article 11 de la
présente loi est soumise à une amende de 2.000.000 (deux millions) riel à
10.000.000 (dix millions) riel.
En cas de récidive, le montant d’amende est doublée.
Article 47: L'utilisation du type d'établissement d'éducation non
approprié
Toute violation à l'utilisation du type d'établissement d'éducation
contraire à leurs missions éducatives prévue par l’article 12 de la présente
loi est soumise à une amende de
1.000.000 (un million) riels à 5.000.000 (cinq millions) riels.
En cas de récidive, le montant d'amende est doublé et la licence
d’éducation de ces établissements éducatifs est suspendu temporairement
ou annulée définitivement.
Article 48: Les infractions relative à la délivrance de certificats ou
diplômes
Toute la délivrance de certificats ou diplômes contraire à l'article 14
de cette loi doit être punis d’une amende de 2.000.000 (deux millions) riels
à 6.000.000 (six millions) riels et d’une emprisonnement d’un à trois ans.
Article 49: examens frauduleux
Le contrevenant ou toute personne qui substitue dans un examen ou
triche toutes formes d’examens prévues à l'article 26 de la présente loi,
doivent être soumis à des amendes de 1.000.000 (un million) riels à
5.000.000 (cinq millions) riels.
En cas de récidive, pour l’infraction commis par le contrevenant, le
montant d’amende sera doublé et son examen est suspendu pour deux (2)
ans définitivement retirée des listes de l’examen. Pour ceux qui substituent
dans un examen ou trichent de toute formes doivent être sanctionnés par
les lois pénales.
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