www.Droit-Afrique.com Chapitre 3 - Peines complémentaires, récidives, circonstances atténuantes, prescription Art.136.- S’il y a condamnation l’arrêt pourra dans les cas prévus aux articles 111, 112 et 113 prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches ou supports audiovisuels saisis et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisies. Art.137.- En cas de condamnation en application des articles 110,111, 112 et 113 la suspension du journal, du périodique ou de la radiodiffusion sonore ou télévisuelle pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excédera pas six mois, Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liait l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant. Art.138.- L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente loi. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée. Code de l’information Burkina Faso Art.139.- Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu’il est fait application des circonstances atténuantes, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édictée. Art.140.- L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait. Titre 8 - Dispositions spéciales et finales Art.141.- Les journaux ou écrits périodiques d’information générale, les périodiques spécialisés et les radiodiffusions sonores et télévisuelles existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de douze mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Art.142.- La vente, la distribution gratuite et la diffusion des périodiques étrangers ont un délai de trois mois pour s’organiser conformément aux termes de la présente loi. Art.143.- Il sera créé une institution nationale indépendante de l’information pour contribuer à l’application de la présente loi. Art.144.- La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat. 14/14

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